Skip to content
BGE 146 II 6

Art. 16 al. 1, art. 24 let. a et d LIFD; art. 7 al. 1 et 4 let. c et f LHID; distinction entre l'exonération des donations et celle des subsides provenant de fonds publics ou privés. Les montants que reçoit une personne physique de la part de tiers sans lien avec son activité lucrative constituent des revenus imposables à tout le moins au titre de la clause générale de l'art. 16 al. 1 LIFD/art. 7 al. 1 LHID. Ces revenus ne sont exonérés que s'ils tombent sous le coup d'une exception (consid. 4). Exonérations à titre de donations (art. 24 let. a LIFD; art. 7 al. 4 let. c LHID) sollicitées par le contribuable ou à titre de subsides (art. 24 let. d LIFD; art. 7 al. 4 let. f LHID) plaidées par l'autorité recourante (consid. 5). Différences d'imposition entre donations et subsides (consid. 6). Définition et délimitation des notions. Présomption en faveur de la qualification de subside lorsqu'une prestation allouée sans contrepartie à un bénéficiaire indigent dans le but de lui venir en aide provient d'une personne morale (consid. 7).

20 décembre 2020·Volume 146·II·Dossier: 2C_44/2018·5 consultations
DE

2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Intendance des impôts du canton de Berne (ICI) contre A.A et B.A. (recours en matière de droit public)

FR

Art. 16 al. 1, art. 24 let. a et d LIFD; art. 7 al. 1 et 4 let. c et f LHID; distinction entre l'exonération des donations et celle des subsides provenant de fonds publics ou privés. Les montants que reçoit une personne physique de la part de tiers sans lien avec son activité lucrative constituent des revenus imposables à tout le moins au titre de la clause générale de l'art. 16 al. 1 LIFD/art. 7 al. 1 LHID. Ces revenus ne sont exonérés que s'ils tombent sous le coup d'une exception (consid. 4). Exonérations à titre de donations (art. 24 let. a LIFD; art. 7 al. 4 let. c LHID) sollicitées par le contribuable ou à titre de subsides (art. 24 let. d LIFD; art. 7 al. 4 let. f LHID) plaidées par l'autorité recourante (consid. 5). Différences d'imposition entre donations et subsides (consid. 6). Définition et délimitation des notions. Présomption en faveur de la qualification de subside lorsqu'une prestation allouée sans contrepartie à un bénéficiaire indigent dans le but de lui venir en aide provient d'une personne morale (consid. 7).

IT

Art. 16 cpv. 1, art. 24 lett. a e d LIFD; art. 7 cpv. 1 e 4 lett. c e f LAID; distinzione tra l'esenzione di donazioni e quella di sussidi d'assistenza provenienti da fondi pubblici o privati. Gli importi che una persona fisica riceve da terzi e che non hanno alcun nesso con la sua attività lucrativa costituiscono dei redditi imponibili se non altro secondo la clausola generale dell'art. 16 cpv. 1 LIFD rispettivamente dell'art. 7 cpv. 1 LAID. Questi redditi sono esenti soltanto se ricadono tra le eccezioni (consid. 4). Esenzioni a titolo di donazioni (art. 24 lett. a LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. c LAID) come postulato dal contribuente oppure a titolo di sussidi d'assistenza (art. 24 lett. d LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. f LAID) come perorato dall'autorità ricorrente (consid. 5). Differenze nell'imposizione tra le donazioni e i sussidi di assistenza (consid. 6). Definizione e delimitazione di queste nozioni. Presunzione a favore della qualifica quale sussidio di assistenza quando una prestazione erogata senza controprestazione ad un indigente nell'intento di aiutarlo proviene da una persona giuridica (consid. 7).

Voir l'arrêt: 2C 44/2018: Finances publiques & droit fiscal