§ 21 al. 2 de la loi du canton de Zurich du 14 juin 1981 sur l'aide sociale; art. 29a Cst.; garantie de l'accès au juge. Le § 21 al. 2 de la loi cantonale sur l'aide sociale, selon lequel les injonctions et instructions de l'autorité en matière d'aide sociale ne sont pas susceptibles d'un recours immédiat, n'est pas contraire au droit fédéral, sous réserve de cas particuliers très spécifiques. En particulier, cette réglementation ne viole pas la garantie de l'accès au juge au sens de l'art. 29a Cst. (consid. 5).
7. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Avenir Social Sektion Zürich und Mitb. gegen Kantonsrat Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
§ 21 al. 2 de la loi du canton de Zurich du 14 juin 1981 sur l'aide sociale; art. 29a Cst.; garantie de l'accès au juge. Le § 21 al. 2 de la loi cantonale sur l'aide sociale, selon lequel les injonctions et instructions de l'autorité en matière d'aide sociale ne sont pas susceptibles d'un recours immédiat, n'est pas contraire au droit fédéral, sous réserve de cas particuliers très spécifiques. En particulier, cette réglementation ne viole pas la garantie de l'accès au juge au sens de l'art. 29a Cst. (consid. 5).
§ 21 cpv. 2 della legge del Canton Zurigo del 14 giugno 1981 sull'aiuto sociale; art. 29a Cost.; garanzia della via giudiziaria. Il § 21 cpv. 2 della legge cantonale sull'aiuto sociale che non permette l'impugnazione a titolo indipendente di oneri e istruzioni relative al diritto dell'assistenza sociale, non viola il diritto federale - sotto riserva di casi particolari molto specifici. In modo particolare tale normativa non è contraria alla garanzia della via giudiziaria a norma dell'art. 29a Cost. (consid. 5).