Art. 70 al. 2 let. b LPGA; art. 8 al. 1 let. f et art. 15 al. 2 LACI en relation avec l'art. 15 al. 3 OACI; art. 23 LACI; art. 40b OACI; obligation de l'assurance-chômage de prise en charge provisoire des prestations en relation avec l'assurance-invalidité. L'assurance-chômage est tenue de prendre en charge provisoirement les prestations pour la période durant laquelle le droit à des prestations d'une autre assurance fait l'objet d'une instruction, afin d'éviter des lacunes dans l'indemnisation de la perte de gain (état d'incertitude). La jurisprudence sur la cessation de cette prise en charge provisoire vise à ce que la caisse de chômage procède à l'adaptation nécessaire de la prestation le plus tôt possible, c'est-à-dire lorsque le taux de l'incapacité de gain est établi. Permettre d'effectuer cette adaptation, selon le cas particulier, également au moment d'une décision interne de l'administration irait à l'encontre de la sécurité du droit et de la praticabilité en procédure administrative. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du principe selon lequel l'état d'incertitude prend fin par le prononcé d'une décision de l'office AI, d'autant que cela n'entraîne aucun préjudice de nature juridique pour la caisse de chômage (consid. 2-4).
39. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Öffentliche Arbeitslosenkasse des Kantons Aargau gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 70 al. 2 let. b LPGA; art. 8 al. 1 let. f et art. 15 al. 2 LACI en relation avec l'art. 15 al. 3 OACI; art. 23 LACI; art. 40b OACI; obligation de l'assurance-chômage de prise en charge provisoire des prestations en relation avec l'assurance-invalidité. L'assurance-chômage est tenue de prendre en charge provisoirement les prestations pour la période durant laquelle le droit à des prestations d'une autre assurance fait l'objet d'une instruction, afin d'éviter des lacunes dans l'indemnisation de la perte de gain (état d'incertitude). La jurisprudence sur la cessation de cette prise en charge provisoire vise à ce que la caisse de chômage procède à l'adaptation nécessaire de la prestation le plus tôt possible, c'est-à-dire lorsque le taux de l'incapacité de gain est établi. Permettre d'effectuer cette adaptation, selon le cas particulier, également au moment d'une décision interne de l'administration irait à l'encontre de la sécurité du droit et de la praticabilité en procédure administrative. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du principe selon lequel l'état d'incertitude prend fin par le prononcé d'une décision de l'office AI, d'autant que cela n'entraîne aucun préjudice de nature juridique pour la caisse de chômage (consid. 2-4).
Art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA; art. 8 cpv. 1 lett. f e art. 15 cpv. 2 LADI in relazione con l'art. 15 cpv. 3 OADI; art. 23 LADI; art. 40b OADI; obbligo di prestazione anticipata dell'assicurazione contro la disoccupazione in relazione con l'assicurazione invalidità. L'assicurazione contro la disoccupazione è tenuta a versare una prestazione anticipata per il tempo in cui viene chiarito il diritto a prestazioni di un'altra assicurazione, affinché siano evitate lacune nella perdita di guadagno (situazione sospensiva). La giurisprudenza sul termine della prestazione anticipata mira, che la cassa di disoccupazione provveda al necessario adattamento di prestazione il più presto possibile ossia quando è accertato il grado di incapacità lavorativa. La possibilità di ammettere secondo i casi tale adattamento anche nel momento di una decisione interna dell'amministrazione andrebbe a scapito della sicurezza giuridica e della praticabilità nel procedimento amministrativo. Non occorre scostarsi dal principio secondo cui occorre fissare il termine della situazione sospensiva con l'emanazione della decisione dell'ufficio invalidità, soprattutto perché alla cassa di disoccupazione non deriva un danno giuridico (consid. 2-4).