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BGE 145 V 354

Art. 64a al. 5 LAMal; non-paiement des primes et des participations aux coûts; rétrocession aux cantons. Le paiement intégral des créances arriérées par la personne assurée au sens de l'art. 64a al. 5 LAMal se rapporte au montant total de la créance constatée dans un acte de défaut de biens ou par un titre juridique équivalent, sans déduction de la part de 85 % prise en charge, cas échéant, par le canton selon l'art. 64a al. 4 LAMal (consid. 5).

29 novembre 2020·Volume 145·V·Dossier: 9C_160/2019·3 consultations
DE

34. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause A. contre Mutuel Assurance Maladie SA (recours en matière de droit public)

FR

Art. 64a al. 5 LAMal; non-paiement des primes et des participations aux coûts; rétrocession aux cantons. Le paiement intégral des créances arriérées par la personne assurée au sens de l'art. 64a al. 5 LAMal se rapporte au montant total de la créance constatée dans un acte de défaut de biens ou par un titre juridique équivalent, sans déduction de la part de 85 % prise en charge, cas échéant, par le canton selon l'art. 64a al. 4 LAMal (consid. 5).

IT

Art. 64a cpv. 5 LAMal; mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi; restituzione ai Cantoni. Il pagamento integrale dei crediti in arretrato da parte dell'assicurato ai sensi dell'art. 64a cpv. 5 LAMal si riferisce all'importo totale del credito constatato in un attestato di carenza di beni o in un titolo equivalente, senza deduzione della quota di 85 % assunta, eventualmente, dal Cantone in virtù dell'art. 64a cpv. 4 LAMal (consid. 5).

Voir l'arrêt: 9C 160/2019: Assurance-maladie