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BGE 145 V 343

Art. 53d al. 1 et 6 LPP; art. 48 al. 1 PA; liquidation partielle d'une institution de prévoyance, procédure et bilan de liquidation partielle. Celui qui ne peut invoquer qu'une expectative indirecte à une rente de survivant de la prévoyance professionnelle n'a pas la qualité pour soumettre une décision de liquidation partielle à l'examen de l'autorité de surveillance. Lorsque le droit à la rente de survivant naît seulement après le jour déterminant pour la liquidation partielle et après la clôture de la procédure administrative concernant l'examen de la décision de liquidation partielle, la personne concernée ne dispose pas de la qualité pour participer à la procédure de recours subséquente (consid. 2). Le montant de la "provision pour cas d'invalidité en suspens" prévue par le règlement de prévoyance est fixé en tenant notamment compte de l'expérience empirique des sinistres de l'institution de prévoyance (consid. 3.1). Les prestations (au sens d'une renonciation à l'utilisation des réserves de cotisations d'employeur), qui ont été contractuellement garanties à l'ancienne institution de prévoyance en faveur exclusivement de son maintien, ne figurent pas au bilan de liquidation partielle (consid. 3.2).

7 mars 2021·Volume 145·V·Dossier: 9C_20/2019·3 consultations
DE

33. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A.A., Vorsorgestiftung C. sowie D. AG und Mitb. je gegen Pensionskasse B. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 53d al. 1 et 6 LPP; art. 48 al. 1 PA; liquidation partielle d'une institution de prévoyance, procédure et bilan de liquidation partielle. Celui qui ne peut invoquer qu'une expectative indirecte à une rente de survivant de la prévoyance professionnelle n'a pas la qualité pour soumettre une décision de liquidation partielle à l'examen de l'autorité de surveillance. Lorsque le droit à la rente de survivant naît seulement après le jour déterminant pour la liquidation partielle et après la clôture de la procédure administrative concernant l'examen de la décision de liquidation partielle, la personne concernée ne dispose pas de la qualité pour participer à la procédure de recours subséquente (consid. 2). Le montant de la "provision pour cas d'invalidité en suspens" prévue par le règlement de prévoyance est fixé en tenant notamment compte de l'expérience empirique des sinistres de l'institution de prévoyance (consid. 3.1). Les prestations (au sens d'une renonciation à l'utilisation des réserves de cotisations d'employeur), qui ont été contractuellement garanties à l'ancienne institution de prévoyance en faveur exclusivement de son maintien, ne figurent pas au bilan de liquidation partielle (consid. 3.2).

IT

Art. 53d cpv. 1 e 6 LPP; art. 48 cpv. 1 PA; liquidazione parziale di un istituto di previdenza, procedura e bilancio di liquidazione parziale. Chi dispone di un'aspettativa indiretta di una rendita di superstiti della previdenza professionale, non è legittimato a far esaminare dall'autorità di vigilanza una decisione di liquidazione parziale. Se il diritto alla rendita di superstiti sorge soltanto dopo il giorno determinante della liquidazione parziale e dopo la chiusura del procedimento amministrativo riguardante la verifica della decisione di liquidazione parziale, la persona interessata non dispone della legittimazione per agire nella successiva procedura di ricorso (consid. 2). L'ammontare dell'"accantonamento per casi di invalidità in sospeso" prevista dal regolamento deve essere calcolata considerando segnatamente l'esperienza empirica dei sinistri dell'istituto di previdenza (consid. 3.1). Prestazioni (nel senso di una riserva dei contributi del datore di lavoro vincolati a una clausola di rinuncia al loro uso), che sono state contrattualmente garantite al precedente istituto di previdenza esclusivamente in favore del suo mantenimento, non sono inserite nel bilancio della liquidazione parziale (consid. 3.2).

Voir l'arrêt: 9C 20/2019: Berufliche Vorsorge