Art. 25 al. 2 let. a ch. 3, art. 25a al. 1 et 2 ainsi qu'art. 35 al. 2 let. e LAMal; art. 33 let. b et art. 51 let. c OAMal; art. 7 al. 1 let. b ainsi qu'al. 2 let. b et c, art. 7a al. 1 OPAS; soins à domicile. Tandis que les soins de base au sens de l'art. 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS effectués par les membres de la famille engagés par une organisation de soins et d'aide à domicile peuvent être mis en principe à la charge de l'assurance obligatoire des soins, même si ces personnes ne disposent pas d'une formation aux métiers de soignant, les dispositions relatives aux examens et aux traitements au sens de l'art. 7 al. 2 let. b OPAS exigent des qualifications professionnelles correspondantes (consid. 5).
16. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A.A. gegen Arcosana AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 25 al. 2 let. a ch. 3, art. 25a al. 1 et 2 ainsi qu'art. 35 al. 2 let. e LAMal; art. 33 let. b et art. 51 let. c OAMal; art. 7 al. 1 let. b ainsi qu'al. 2 let. b et c, art. 7a al. 1 OPAS; soins à domicile. Tandis que les soins de base au sens de l'art. 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS effectués par les membres de la famille engagés par une organisation de soins et d'aide à domicile peuvent être mis en principe à la charge de l'assurance obligatoire des soins, même si ces personnes ne disposent pas d'une formation aux métiers de soignant, les dispositions relatives aux examens et aux traitements au sens de l'art. 7 al. 2 let. b OPAS exigent des qualifications professionnelles correspondantes (consid. 5).
Art. 25 cpv. 2 lett. a n. 3, art. 25a cpv. 1 e 2 nonché art. 35 cpv. 2 lett. e LAMal; art. 33 lett. b e art. 51 lett. c OAMal; art. 7 cpv. 1 lett. b nonché cpv. 2 lett. b e c, art. 7a cpv. 1 OPre; cure a domicilio. Le cure di base a norma dell'art. 7 cpv. 2 lett. c n. 1 OPre effettuate da famigliari assunti da organizzazioni di cura e aiuto a domicilio possono essere messe di principio a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, anche se tali persone non dispongono di una formazione per personale di cura. Per contro, le disposizioni relative agli esami e cure a norma dell'art. 7 cpv. 2 lett. b OPre esigono qualifiche professionali specializzate (consid. 5).