1. Art. 40 ss. LF sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties du 13 juin 1917; art. 269 ss. de l'ordonnance d'exécution du 30 août 1920; art. 9 LF sur la lutte contre la tuberculosebovine du 29 mars 1950; art. 8 ACF sur la lutte contre l'avortement épizootique des bovidés des 23 décembre 1953/9 novembre 1956. Rapport entre les dispositions pénales de la législation concernant la lutte contre les épizooties et celles du droit commun. Les manquements d'un vétérinaire cantonal qui, sans tomber sous le coup des prescriptions de la police contre les épizooties, ont été commis en corrélation avec les mesures ordonnées par lesdites prescriptions, sont réprimés selon les dispositions du code pénal, s'ils constituent des infractions définies par ce code (consid. 1-3). 2. Art. 159 CP. Le fonctionnaire auquel son poste confère le pouvoir exclusif de disposer des fonds d'une caisse publique se voit confier la gestion d'intérêts pécuniaires, au sens de cette disposition, du moins lorsqu'il ne s'agit pas seulement de montants peu importants (consid. 4).
34. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofcs vom 1. November 1962 i.S. Stöekli gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern.
1. Art. 40 ss. LF sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties du 13 juin 1917; art. 269 ss. de l'ordonnance d'exécution du 30 août 1920; art. 9 LF sur la lutte contre la tuberculosebovine du 29 mars 1950; art. 8 ACF sur la lutte contre l'avortement épizootique des bovidés des 23 décembre 1953/9 novembre 1956. Rapport entre les dispositions pénales de la législation concernant la lutte contre les épizooties et celles du droit commun. Les manquements d'un vétérinaire cantonal qui, sans tomber sous le coup des prescriptions de la police contre les épizooties, ont été commis en corrélation avec les mesures ordonnées par lesdites prescriptions, sont réprimés selon les dispositions du code pénal, s'ils constituent des infractions définies par ce code (consid. 1-3). 2. Art. 159 CP. Le fonctionnaire auquel son poste confère le pouvoir exclusif de disposer des fonds d'une caisse publique se voit confier la gestion d'intérêts pécuniaires, au sens de cette disposition, du moins lorsqu'il ne s'agit pas seulement de montants peu importants (consid. 4).
1. Art. 40 sgg. LF 13 giugno 1917 sulle misure per combattere le epizoozie; art. 269 sgg. della relativa ordinanza di esecuzione del 30 agosto 1920; art. 9 LF 29 marzo 1950 concernente la lotta contro la tubercolosi dei bovini; art. 8 DCF 23 dicembre 1953/9 novembre 1956 concernente la lotta contro l'aborto epizootico dei bovini. Relazione tra le disposizioni penali della legislazione concernente la lotta contro le epizoozie e le norme di diritto comune. Le trasgressioni di un veterinario cantonale che, pur non concernendo fatti previsti dalle prescrizioni della polizia contro le epizoozie, sono state commesse in correlazione con le misure ordinate secondo dette prescrizioni, sono represse secondo le disposizioni del codice penale, se corrispondono a fattispeci di questo codice (consid. 1-3). 2. Art. 159 CP. Il funzionario che, in forza del suo posto, ha il potere esclusivo di disporre dei fondi di una cassa pubblica, detiene l'amministrazione del patrimonio, nel senso di questo disposto, perlomeno quando non trattasi solo di somme poco importanti (consid. 4).