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BGE 145 IV 424

Art. 9 al. 1 DPMin; art. 29 al. 2, 1re phrase, PPMin; moment et ampleur de l'imputation de l'observation institutionnelle sur la peine d'un mineur. Le tribunal doit trancher dans le dispositif du jugement au fond la question de l'imputation sur la peine d'une observation institutionnelle au sens de l'art. 9 al. 1 DPMin (consid. 4.4). L'art. 29 al. 2, 1re phrase, PPMin postule que l'observation institutionnelle doit être imputée sur la peine, avec la précision que l'imputation doit être faite de manière appropriée. Est déterminante pour fixer l'ampleur de l'imputation l'importance des restrictions imposées au mineur pendant l'observation institutionnelle. Une observation institutionnelle qui a généré une privation de liberté comparable à l'exécution d'une peine privative de liberté doit être imputée en totalité sur la peine. Des formes d'exécution impliquant une privation de liberté moindre ne sont pas à déduire à raison d'un jour de peine par jour d'observation (c.-à-d. à 100 %) mais à un pourcentage inférieur. Toute forme d'observation institutionnelle, même la moins contraignante, doit être prise en considération, le cas échéant dans une mesure très restreinte (consid. 4.5.1 et 4.5.2). Le tribunal doit déterminer les conditions concrètes dans lesquelles a été effectuée l'observation institutionnelle. Il n'y a pas lieu de déduire le temps pendant lequel le mineur était en fuite (consid. 4.5.3).

6 septembre 2020·Volume 145·IV·Dossier: 6B_1159/2018·3 consultations
DE

47. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. Staatsanwaltschaft Nidwalden gegen X. (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Art. 9 al. 1 DPMin; art. 29 al. 2, 1re phrase, PPMin; moment et ampleur de l'imputation de l'observation institutionnelle sur la peine d'un mineur. Le tribunal doit trancher dans le dispositif du jugement au fond la question de l'imputation sur la peine d'une observation institutionnelle au sens de l'art. 9 al. 1 DPMin (consid. 4.4). L'art. 29 al. 2, 1re phrase, PPMin postule que l'observation institutionnelle doit être imputée sur la peine, avec la précision que l'imputation doit être faite de manière appropriée. Est déterminante pour fixer l'ampleur de l'imputation l'importance des restrictions imposées au mineur pendant l'observation institutionnelle. Une observation institutionnelle qui a généré une privation de liberté comparable à l'exécution d'une peine privative de liberté doit être imputée en totalité sur la peine. Des formes d'exécution impliquant une privation de liberté moindre ne sont pas à déduire à raison d'un jour de peine par jour d'observation (c.-à-d. à 100 %) mais à un pourcentage inférieur. Toute forme d'observation institutionnelle, même la moins contraignante, doit être prise en considération, le cas échéant dans une mesure très restreinte (consid. 4.5.1 et 4.5.2). Le tribunal doit déterminer les conditions concrètes dans lesquelles a été effectuée l'observation institutionnelle. Il n'y a pas lieu de déduire le temps pendant lequel le mineur était en fuite (consid. 4.5.3).

IT

Art. 9 cpv. 1 DPMin; art. 29 cpv. 2 prima frase PPMin; momento e misura del computo dell'osservazione in un istituto nella pena di un minore. Il tribunale deve statuire nel dispositivo del giudizio di merito sul computo nella pena dell'osservazione in un istituto giusta l'art. 9 cpv. 1 DPMin (consid. 4.4). L'art. 29 cpv. 2 prima frase PPMin impone il computo dell'osservazione in un istituto nella pena, ma stabilisce al contempo che esso avvenga in modo adeguato. Per definire la misura del computo sono determinanti le limitazioni concretamente imposte al minore durante l'osservazione in un istituto. Se comporta una privazione della libertà di un'intensità equivalente a una carcerazione preventiva, rispettivamente all'esecuzione di una pena detentiva, l'osservazione in un istituto dev'essere integralmente computata nella pena. Il computo di forme di esecuzione con un impatto inferiore sulla libertà non si effettua sulla base di un rapporto 1:1 (ossia 100 %), ma di una percentuale inferiore. Ogni forma di osservazione in un istituto, compresa la più blanda, dev'essere presa in considerazione, anche se solo in misura ridotta (consid. 4.5.1 e 4.5.2). Il tribunale è tenuto ad accertare in quali condizioni concrete si è svolta l'osservazione in istituto. Non dev'essere computato il periodo durante il quale il minore era in fuga (consid. 4.5.3).

Voir l'arrêt: 6B 1159/2018: Straftaten