Art. 24 al. 1 ch. 4 CO et art. 4 let. a de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM); invocation de l'erreur essentielle dans l'application de la CVIM? Parce que la CVIM, à la différence du droit interne, prévoit de manière exhaustive les moyens juridiques disponibles en cas de défaut de la chose vendue, l'erreur essentielle selon l'art. 4 al. 1 ch. 4 CO ne peut pas être invoquée optionnellement dans l'application de cette convention (consid. 5).
44. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen B. d.d. und B. (Schweiz) AG (Beschwerde in Zivilsachen)
Art. 24 al. 1 ch. 4 CO et art. 4 let. a de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM); invocation de l'erreur essentielle dans l'application de la CVIM? Parce que la CVIM, à la différence du droit interne, prévoit de manière exhaustive les moyens juridiques disponibles en cas de défaut de la chose vendue, l'erreur essentielle selon l'art. 4 al. 1 ch. 4 CO ne peut pas être invoquée optionnellement dans l'application de cette convention (consid. 5).
Art. 24 cpv. 1 n. 4 CO e art. 4 lett. a della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (CVIM); invocazione di un errore essenziale se la CVIM è applicabile? La CVIM contiene rimedi esaustivi per il caso in cui la cosa venduta sia difettosa, ragione per cui - a differenza del diritto interno - l'invocazione alternativa di un errore essenziale nel senso dell'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO è esclusa quando tale convenzione è applicabile (consid. 5).