Art. 93 LP; art. 289 al. 2 CC; saisie de revenus pour des créances d'entretien, transfert du privilège à la collectivité publique qui a versé des avances. La collectivité publique ne peut pas se prévaloir du privilège dont bénéficient les créances d'entretien par rapport à une saisie préexistante fondée sur d'autres créances ("droit à la saisie prioritaire") (consid. 3).
38. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Gemeinde U. gegen A. und Betreibungsamt Zürich 3 (Beschwerde in Zivilsachen)
Art. 93 LP; art. 289 al. 2 CC; saisie de revenus pour des créances d'entretien, transfert du privilège à la collectivité publique qui a versé des avances. La collectivité publique ne peut pas se prévaloir du privilège dont bénéficient les créances d'entretien par rapport à une saisie préexistante fondée sur d'autres créances ("droit à la saisie prioritaire") (consid. 3).
Art. 93 LEF; art. 289 cpv. 2 CC; pignoramento del reddito per crediti alimentari, trasmissione del privilegio all'ente pubblico che anticipa i contributi di mantenimento. Il privilegio inerente ai crediti alimentari dopo un pignoramento fondato su altri crediti ("diritto al pignoramento prioritario") non può essere fatto valere dall'ente pubblico (consid. 3).