Transformation en résidence secondaire d'une écurie située dans une zone de maintien de l'habitat rural de la Commune de Langwies/Arosa adoptée en 1996/1997 (art. 18 LAT en lien avec art. 23 aOAT respectivement art. 33 OAT). La zone de maintien de l'habitat rural "Nigglisch Hus/Blackter Stafel" doit être qualifiée de zone non constructible, raison pour laquelle les projets conformes à la zone nécessitent l'autorisation, respectivement l'approbation du canton (art. 25 al. 2 LAT; consid. 4). Contrôle incident de la planification aux motifs d'une modification sensible des circonstances, tant sur le plan factuel que juridique, et de l'âge du plan (consid. 5). En l'occurrence, il ne s'agit pas d'une petite entité urbanisée au sens de l'art. 33 OAT (consid. 6.1). De plus, autoriser la transformation d'une étable sise dans un secteur non équipé et éloigné de la zone à bâtir est contraire à des objectifs et principes importants de l'aménagement du territoire (consid. 6.2). Cela revient à éluder les exigences d'octroi d'une autorisation exceptionnelle de construire hors de la zone à bâtir (art. 24d al. 3 let. c et e LAT et art. 43a let. c et e OAT). Le projet de construction viole de surcroît l'art. 9 al. 2 LRS. Cette disposition renvoie, s'agissant de la construction de résidences secondaires hors de la zone à bâtir, aux règles relatives aux constructions protégées (art. 24d al. 2 et 3 LAT), respectivement à celles concernant les constructions caractéristiques du paysage (art. 39 al. 2 et 3 OAT); la seule conformité à la zone, dans une zone de maintien de l'habitat rural - ou une autre zone spéciale -, n'est pas suffisante (consid. 7). Les simples écuries ne peuvent être protégées qu'en tant qu'élément typique d'un paysage protégé conformément à l'art. 39 al. 2 OAT. La zone de maintien de l'habitat rural litigieuse ne répond pas à ces conditions (consid. 8).
7. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Bundesamt für Raumentwicklung gegen A., B., Gemeinde Arosa und Amt für Raumentwicklung Graubünden (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Transformation en résidence secondaire d'une écurie située dans une zone de maintien de l'habitat rural de la Commune de Langwies/Arosa adoptée en 1996/1997 (art. 18 LAT en lien avec art. 23 aOAT respectivement art. 33 OAT). La zone de maintien de l'habitat rural "Nigglisch Hus/Blackter Stafel" doit être qualifiée de zone non constructible, raison pour laquelle les projets conformes à la zone nécessitent l'autorisation, respectivement l'approbation du canton (art. 25 al. 2 LAT; consid. 4). Contrôle incident de la planification aux motifs d'une modification sensible des circonstances, tant sur le plan factuel que juridique, et de l'âge du plan (consid. 5). En l'occurrence, il ne s'agit pas d'une petite entité urbanisée au sens de l'art. 33 OAT (consid. 6.1). De plus, autoriser la transformation d'une étable sise dans un secteur non équipé et éloigné de la zone à bâtir est contraire à des objectifs et principes importants de l'aménagement du territoire (consid. 6.2). Cela revient à éluder les exigences d'octroi d'une autorisation exceptionnelle de construire hors de la zone à bâtir (art. 24d al. 3 let. c et e LAT et art. 43a let. c et e OAT). Le projet de construction viole de surcroît l'art. 9 al. 2 LRS. Cette disposition renvoie, s'agissant de la construction de résidences secondaires hors de la zone à bâtir, aux règles relatives aux constructions protégées (art. 24d al. 2 et 3 LAT), respectivement à celles concernant les constructions caractéristiques du paysage (art. 39 al. 2 et 3 OAT); la seule conformité à la zone, dans une zone de maintien de l'habitat rural - ou une autre zone spéciale -, n'est pas suffisante (consid. 7). Les simples écuries ne peuvent être protégées qu'en tant qu'élément typique d'un paysage protégé conformément à l'art. 39 al. 2 OAT. La zone de maintien de l'habitat rural litigieuse ne répond pas à ces conditions (consid. 8).
Trasformazione di una stalla in residenza secondaria in una zona di conservazione del Comune di Langwies/Arosa adottata nel 1996/1997 (art. 18 LPT in relazione con art. 23 vOPT rispettivamente art. 33 OPT). La zona di conservazione "Nigglisch Hus/Blackter Stafel" deve essere qualificata come zona inedificabile, per cui anche i progetti conformi alla zona necessitano dell'autorizzazione, rispettivamente dell'approvazione, dell'autorità cantonale (art. 25 cpv. 2 LPT; consid. 4). Controllo pregiudiziale del piano delle zone sulla base del notevole cambiamento delle circostanze giuridiche e fattuali e dell'anzianità della pianificazione (consid. 5). Non si tratta nella fattispecie di un piccolo insediamento ai sensi dell'art. 33 OPT (consid. 6.1). Inoltre, è contrario ad importanti scopi e principi pianificatori ammettere la trasformazione di una stalla in residenza secondaria in un comprensorio non urbanizzato lontano dalla zona edificabile (consid. 6.2). Ciò conduce a un'elusione delle esigenze per un'autorizzazione eccezionale fuori della zona edificabile (art. 24d cpv. 3 lett. c ed e LPT e art. 43a lett. c ed e OPT). Il progetto di costruzione viola altresì l'art. 9 cpv. 2 LASec. Questa disposizione rinvia, trattandosi di abitazioni secondarie al di fuori delle zone edificabili, alle norme sugli edifici protetti (art. 24d cpv. 2 e 3 LPT), rispettivamente a quelle sugli edifici tipici del paesaggio (art. 39 cpv. 2 e 3 OPT); la conformità di zona, in una zona di conservazione o in un'altra zona speciale, non è sufficiente (consid. 7). Semplici stalle possono soltanto essere protette quali elementi tipici di un paesaggio protetto conformemente all'art. 39 cpv. 2 OPT. La zona di conservazione litigiosa non risponde a queste esigenze (consid. 8).