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BGE 145 II 2

Art. 17 al. 2, 37 et 38 LIFD; impôt sur le revenu; contrat de travail; réduction de salaire; indemnité de départ; prestation périodique; prestation en capital; prestation de prévoyance; taux d'imposition. Rappel des critères déterminants pour apprécier si le versement d'un capital à un employé doit être assimilé à un versement en capital provenant d'une institution de prévoyance au sens de l'art. 17 al. 2 LIFD et, ainsi, bénéficier du taux d'imposition privilégié de l'art. 38 LIFD (consid. 4.1-4-3). En l'occurrence, l'indemnité de départ convenue entre le recourant et son employeur à la suite d'une prolongation du contrat de travail après l'âge de la retraite, en contrepartie d'une réduction de salaire, ne présente pas de lien étroit avec la prévoyance professionnelle, de sorte qu'elle ne peut pas profiter d'un taux d'imposition privilégié (consid. 4.4 et 4.5). L'indemnité de départ en cause ne bénéficie pas non plus du taux particulier prévu à l'art. 37 LIFD pour les versements uniques opérés en remplacement de prestations périodiques, car un tel taux ne s'applique pas lorsque le contribuable a lui-même souhaité que ses créances soient payées de manière différée sous forme de capital (confirmation de jurisprudence; consid. 5).

12 janvier 2020·Volume 145·II·Dossier: 2C_68/2018·2 consultations
DE

1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A.X. contre Service cantonal des contributions du canton du Valais (recours en matière de droit public)

FR

Art. 17 al. 2, 37 et 38 LIFD; impôt sur le revenu; contrat de travail; réduction de salaire; indemnité de départ; prestation périodique; prestation en capital; prestation de prévoyance; taux d'imposition. Rappel des critères déterminants pour apprécier si le versement d'un capital à un employé doit être assimilé à un versement en capital provenant d'une institution de prévoyance au sens de l'art. 17 al. 2 LIFD et, ainsi, bénéficier du taux d'imposition privilégié de l'art. 38 LIFD (consid. 4.1-4-3). En l'occurrence, l'indemnité de départ convenue entre le recourant et son employeur à la suite d'une prolongation du contrat de travail après l'âge de la retraite, en contrepartie d'une réduction de salaire, ne présente pas de lien étroit avec la prévoyance professionnelle, de sorte qu'elle ne peut pas profiter d'un taux d'imposition privilégié (consid. 4.4 et 4.5). L'indemnité de départ en cause ne bénéficie pas non plus du taux particulier prévu à l'art. 37 LIFD pour les versements uniques opérés en remplacement de prestations périodiques, car un tel taux ne s'applique pas lorsque le contribuable a lui-même souhaité que ses créances soient payées de manière différée sous forme de capital (confirmation de jurisprudence; consid. 5).

IT

Art. 17 cpv. 2, 37 e 38 LIFD; imposta sul reddito; contratto di lavoro; riduzione di salario; indennità di partenza; prestazione ricorrente; prestazione in capitale; prestazione di previdenza; tasso d'imposizione. Richiamo dei criteri determinanti per valutare se il versamento in capitale a un impiegato debba essere assimilato a un versamento in capitale proveniente da un'istituzione di previdenza ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LIFD, quindi beneficiare del tasso d'imposizione privilegiato di cui all'art. 38 LIFD (consid. 4.1-4-3). Nel caso in esame, l'indennità di partenza convenuta tra il ricorrente e il suo datore di lavoro a seguito di una proroga del contratto di lavoro dopo l'età pensionabile, quale contropartita di una riduzione di salario, non presenta un legame stretto con la previdenza professionale, di modo che essa non può beneficiare di un tasso d'imposizione privilegiato (consid. 4.4 e 4.5). L'indennità di partenza in discussione non beneficia nemmeno del tasso particolare previsto dall'art. 37 LIFD per i versamenti unici operati in sostituzione di prestazioni ricorrenti, siccome un tale tasso non si applica quando il contribuente stesso ha auspicato che i suoi crediti fossero onorati in maniera differita sotto forma di capitale (conferma della giurisprudenza; consid. 5).

Voir l'arrêt: 2C 68/2018: Finances publiques & droit fiscal