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BGE 145 I 201

Art. 29 al. 1 Cst., interdiction du formalisme excessif, sanction du retard à une audience. Le Code de procédure pénale ne fixe pas de délai absolu à partir duquel le retard de la partie ou de l'avocat devrait nécessairement conduire à lui refuser le droit de participer à l'audience. Il convient d'examiner, compte tenu des circonstances du cas d'espèce et de l'ampleur du retard, si la stricte application des règles de procédure se justifie par un intérêt digne de protection (consid. 4).

24 mai 2020·Volume 145·I·Dossier: 6B_1298/2018·1 consultations
DE

12. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)

FR

Art. 29 al. 1 Cst., interdiction du formalisme excessif, sanction du retard à une audience. Le Code de procédure pénale ne fixe pas de délai absolu à partir duquel le retard de la partie ou de l'avocat devrait nécessairement conduire à lui refuser le droit de participer à l'audience. Il convient d'examiner, compte tenu des circonstances du cas d'espèce et de l'ampleur du retard, si la stricte application des règles de procédure se justifie par un intérêt digne de protection (consid. 4).

IT

Art. 29 cpv. 1 Cost., divieto del formalismo eccessivo, conseguenze di un ritardo a un'udienza. Il Codice di procedura penale non stabilisce un limite temporale assoluto a partire dal quale il ritardo della parte o dell'avvocato dovrebbe necessariamente condurre a escludere una partecipazione all'udienza. Occorre esaminare, alla luce delle circostanze del singolo caso e dell'entità del ritardo, se la rigida applicazione delle regole di procedura sia giustificata da un interesse degno di protezione (consid. 4).

Voir l'arrêt: 6B 1298/2018: Procédure pénale