Art. 27, 49 et 94 Cst., art. 404 CC; contrôle abstrait des art. 31a à 31d (nouveaux) de la loi neuchâteloise du 27 juin 2017 portant modification de la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte; rémunération des curateurs privés indépendants; respect de la liberté économique et du principe de la primauté du droit fédéral. Catégories de curateurs; exposé du système de rémunération des curateurs dans le canton de Neuchâtel, sous l'empire de l'ancien et du nouveau droit (consid. 3). Pas de violation de la liberté économique (consid. 4). Principes régissant la rémunération du curateur; modèles tarifaires cantonaux admissibles; conformité au droit fédéral (art. 404 CC) du système tarifaire neuchâtelois fondé sur des fourchettes forfaitaires; violation du principe de la primauté du droit fédéral en tant que le nouveau tarif limite à 30 % au maximum la possibilité d'augmenter la rémunération de base dans les cas où cette dernière apparaîtrait inéquitable au regard de l'activité déployée par le curateur (consid. 5).
11. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Ordre des Avocats Neuchâtelois, Jeune Barreau Neuchâtelois, A. et B. contre Conseil d'Etat et Grand Conseil de la République et canton de Neuchâtel (recours en matière de droit public)
Art. 27, 49 et 94 Cst., art. 404 CC; contrôle abstrait des art. 31a à 31d (nouveaux) de la loi neuchâteloise du 27 juin 2017 portant modification de la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte; rémunération des curateurs privés indépendants; respect de la liberté économique et du principe de la primauté du droit fédéral. Catégories de curateurs; exposé du système de rémunération des curateurs dans le canton de Neuchâtel, sous l'empire de l'ancien et du nouveau droit (consid. 3). Pas de violation de la liberté économique (consid. 4). Principes régissant la rémunération du curateur; modèles tarifaires cantonaux admissibles; conformité au droit fédéral (art. 404 CC) du système tarifaire neuchâtelois fondé sur des fourchettes forfaitaires; violation du principe de la primauté du droit fédéral en tant que le nouveau tarif limite à 30 % au maximum la possibilité d'augmenter la rémunération de base dans les cas où cette dernière apparaîtrait inéquitable au regard de l'activité déployée par le curateur (consid. 5).
Art. 27, 49 e 94 Cost., art. 404 CC; controllo astratto degli art. 31a-31d (nuovi) della legge neocastellana del 27 giugno 2017 sulla modifica della legge concernente le autorità di protezione dei minori e degli adulti; rimunerazione dei curatori privati indipendenti; rispetto della libertà economica e del principio della preminenza del diritto federale. Categorie di curatori; descrizione del sistema di rimunerazione dei curatori nel Canton Neuchâtel, sotto l'egida del vecchio e del nuovo diritto (consid. 3). Nessuna violazione della libertà economica (consid. 4). Principi disciplinanti la rimunerazione del curatore; modelli tariffari cantonali ammissibili; conformità al diritto federale (art. 404 CC) del sistema tariffario neocastellano fondato su fasce forfettarie; violazione del principio della preminenza del diritto federale nella misura in cui la nuova tariffa limita al 30 % al massimo la possibilità di aumentare la rimunerazione di base nei casi in cui appaia iniqua rispetto all'attività svolta dal curatore (consid. 5).