Art. 32 al. 1, art. 35 al. 2 let. a, art. 56 al. 1 et 6, art. 59 al. 1 let. b LAMal; méthode pour le contrôle du caractère économique des prestations en relation avec la restitution des honoraires en raison d'une pratique non économique. L'accord des fournisseurs de prestations et des assureurs (FMH ainsi que santésuisse et curafutura) sur le modèle d'analyse de variance (méthode ANOVA) pour l'évaluation du caractère économique des prestations de médecins en relation avec la restitution des honoraires en raison d'une pratique ambulatoire non économique ne peut pas être qualifié d'illégal (consid. 5).
11. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen CSS Kranken-Versicherung AG und Mitb. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 32 al. 1, art. 35 al. 2 let. a, art. 56 al. 1 et 6, art. 59 al. 1 let. b LAMal; méthode pour le contrôle du caractère économique des prestations en relation avec la restitution des honoraires en raison d'une pratique non économique. L'accord des fournisseurs de prestations et des assureurs (FMH ainsi que santésuisse et curafutura) sur le modèle d'analyse de variance (méthode ANOVA) pour l'évaluation du caractère économique des prestations de médecins en relation avec la restitution des honoraires en raison d'une pratique ambulatoire non économique ne peut pas être qualifié d'illégal (consid. 5).
Art. 32 cpv. 1, art. 35 cpv. 2 lett. a, art. 56 cpv. 1 e 6, art. 59 cpv. 1 lett. b LAMal; metodo per il controllo dell'economicità delle prestazioni in relazione alla restituzione degli onorari a causa di un'attività non economica. L'accordo tra fornitori di prestazione e assicuratori (FMH come pure santésuisse e curafutura) sul modello d'analisi della varianza (metodo ANOVA) per la valutazione dell'economicità delle prestazioni dei medici in relazione alla restituzione degli onorari a causa di un'attività ambulatoriale non economica non può essere considerato illegale (consid. 5).