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BGE 144 IV 377

Art. 93 al. 1 let. a LTF, 136 et 299 al. 1 CPP; recevabilité du recours déposé par le Ministère public contre une décision octroyant l'assistance judiciaire; droit de la partie plaignante de requérir l'assistance judiciaire au cours de la procédure préliminaire. Lorsqu'une autorité cantonale annule une ordonannce du Ministère public et lui renvoie la cause pour nouvelle décision, cette situation induit généralement pour le second un préjudice irréparable puisque celui-ci se voit contraint de rendre une décision qu'il considère comme contraire au droit, sans pouvoir ensuite la remettre en cause. Tel est en particulier le cas quand l'autorité cantonale statue sur le fond en retenant un motif - en l'espèce, le stade de la procédure - qui lie défintivement le Ministère public (consid. 1). La partie plaignante a le droit de requérir l'assistance judiciaire au cours de la procédure préliminaire dans la phase - ultérieure - de l'instruction conduite par le Ministère public (art. 299 al. 1 in fine CPP; confirmation de la jurisprudence). Un tel droit existe aussi au stade - antérieur - des investigations policières (art. 299 al. 1 CPP; consid. 2).

8 septembre 2019·Volume 144·IV·Dossier: 1B_401/2018·3 consultations
DE

44. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Ministère public du canton de Vaud, Le Procureur général contre A. (recours en matière pénale)

FR

Art. 93 al. 1 let. a LTF, 136 et 299 al. 1 CPP; recevabilité du recours déposé par le Ministère public contre une décision octroyant l'assistance judiciaire; droit de la partie plaignante de requérir l'assistance judiciaire au cours de la procédure préliminaire. Lorsqu'une autorité cantonale annule une ordonannce du Ministère public et lui renvoie la cause pour nouvelle décision, cette situation induit généralement pour le second un préjudice irréparable puisque celui-ci se voit contraint de rendre une décision qu'il considère comme contraire au droit, sans pouvoir ensuite la remettre en cause. Tel est en particulier le cas quand l'autorité cantonale statue sur le fond en retenant un motif - en l'espèce, le stade de la procédure - qui lie défintivement le Ministère public (consid. 1). La partie plaignante a le droit de requérir l'assistance judiciaire au cours de la procédure préliminaire dans la phase - ultérieure - de l'instruction conduite par le Ministère public (art. 299 al. 1 in fine CPP; confirmation de la jurisprudence). Un tel droit existe aussi au stade - antérieur - des investigations policières (art. 299 al. 1 CPP; consid. 2).

IT

Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, art. 136 e 299 cpv. 1 CPP; ammissibilità del ricorso presentato dal pubblico ministero contro una decisione che accorda il gratuito patrocinio; diritto dell'accusatore privato di chiedere il gratuito patrocinio nella procedura preliminare. Quando un'autorità cantonale annulla un decreto del pubblico ministero e gli rinvia la causa per una nuova decisione, quest'ultimo subisce generalmente un pregiudizio irreparabile siccome si vede obbligato ad emanare una decisione che considera contraria al diritto, senza poterla in seguito rimettere in discussione. Ciò è in particolare il caso quando l'autorità cantonale statuisce nel merito prendendo in considerazione un motivo - nella fattispecie: lo stadio della procedura - che vincola definitivamente il pubblico ministero (consid. 1). L'accusatore privato ha il diritto di chiedere l'assistenza giudiziaria nel corso della procedura preliminare, nella fase - successiva - dell'istruzione da parte del pubblico ministero (art. 299 cpv. 1 in fine CPP; conferma della giurisprudenza). Questo diritto esiste anche allo stadio - precedente - della procedura investigativa della polizia (art. 299 cpv. 1 CPP; consid. 2).

Voir l'arrêt: 1B 401/2018: Procédure pénale