Art. 391 al. 2 CPP, art. 34 al. 2, 3e phrase, CP; interdiction de la reformatio in pejus et montant du jour-amende. L'autorité de dernière instance peut prononcer une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance, également lorsque la voie de droit a été interjetée uniquement en faveur du prévenu. Il importe peu de savoir si les faits nouveaux sont survenus avant ou après le jugement de première instance (consid. 5.3). La situation personnelle et économique pertinente pour la fixation du montant du jour-amende au sens de l'art. 34 al. 2, 3e phrase, CP est susceptible de constituer un tel fait nouveau. La juridiction d'appel ne viole pas l'interdiction de la reformatio in pejus lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le jugement de première instance (consid. 5.4).
25. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, A. AG und B. AG (Beschwerde in Strafsachen)
Art. 391 al. 2 CPP, art. 34 al. 2, 3e phrase, CP; interdiction de la reformatio in pejus et montant du jour-amende. L'autorité de dernière instance peut prononcer une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance, également lorsque la voie de droit a été interjetée uniquement en faveur du prévenu. Il importe peu de savoir si les faits nouveaux sont survenus avant ou après le jugement de première instance (consid. 5.3). La situation personnelle et économique pertinente pour la fixation du montant du jour-amende au sens de l'art. 34 al. 2, 3e phrase, CP est susceptible de constituer un tel fait nouveau. La juridiction d'appel ne viole pas l'interdiction de la reformatio in pejus lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le jugement de première instance (consid. 5.4).
Art. 391 cpv. 2 CPP, art. 34 cpv. 2 terza frase CP; divieto della reformatio in peius e importo dell'aliquota giornaliera della pena pecuniaria. Anche se il ricorso è stato esperito esclusivamente a favore dell'imputato, la giurisdizione di ricorso può pronunciare una punizione più severa sulla base di fatti di cui il tribunale di primo grado non poteva essere a conoscenza. È irrilevante che tali fatti siano anteriori o posteriori alla sentenza di prima istanza (consid. 5.3). La situazione personale ed economica dell'autore rilevante, giusta l'art. 34 cpv. 2 terza frase CP, per la determinazione dell'aliquota giornaliera può costituire uno di questi fatti. Aumentando l'importo dell'aliquota giornaliera sulla base di un accertato miglioramento della situazione finanziaria del ricorrente, posteriore alla sentenza di prima istanza, il tribunale d'appello non viola il divieto della reformatio in peius (consid. 5.4).