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BGE 144 IV 90

Art. 92, 93 al. 1 let. a LTF; art. 60 al. 1 CPP; recevabilité au Tribunal fédéral d'un recours contre le refus d'annuler certains des actes auxquels un expert récusé a participé. Une décision rejetant une requête de récusation peut être immédiatement portée devant le Tribunal fédéral (art. 92 LTF). Tel est également le cas du rejet, dans un même prononcé, de la demande de récusation et de celle relative à l'annulation des actes auxquels la personne visée par la requête a participé (consid. 1.1.1). L'art. 60 al. 1 CPP permet de demander l'annulation et la répétition des actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance du "motif de la récusation", ce par quoi il faut entendre - en accord avec les textes allemand et italien - la "décision de récusation" (consid. 1.1.2). En revanche, lorsque seule est encore contestée la question des actes à annuler, il s'agit en principe d'une question d'exploitabilité des moyens de preuve et le recours n'est recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; consid. 1.1.1 et 1.1.3). Peu importe que l'admission de la requête de récusation ait été rendue dans un prononcé antérieur à celui statuant sur l'annulation des actes ou dans une même et seule décision (consid. 1.1.2).

10 novembre 2019·Volume 144·IV·Dossier: 1B_412/2017·3 consultations
DE

14. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre B. et Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (recours en matière pénale)

FR

Art. 92, 93 al. 1 let. a LTF; art. 60 al. 1 CPP; recevabilité au Tribunal fédéral d'un recours contre le refus d'annuler certains des actes auxquels un expert récusé a participé. Une décision rejetant une requête de récusation peut être immédiatement portée devant le Tribunal fédéral (art. 92 LTF). Tel est également le cas du rejet, dans un même prononcé, de la demande de récusation et de celle relative à l'annulation des actes auxquels la personne visée par la requête a participé (consid. 1.1.1). L'art. 60 al. 1 CPP permet de demander l'annulation et la répétition des actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance du "motif de la récusation", ce par quoi il faut entendre - en accord avec les textes allemand et italien - la "décision de récusation" (consid. 1.1.2). En revanche, lorsque seule est encore contestée la question des actes à annuler, il s'agit en principe d'une question d'exploitabilité des moyens de preuve et le recours n'est recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; consid. 1.1.1 et 1.1.3). Peu importe que l'admission de la requête de récusation ait été rendue dans un prononcé antérieur à celui statuant sur l'annulation des actes ou dans une même et seule décision (consid. 1.1.2).

IT

Art. 92, 93 cpv. 1 lett. a LTF; art. 60 cpv. 1 CPP; ammissibilità del ricorso al Tribunale federale avverso il rifiuto di annullare determinati atti ai quali ha partecipato un perito ricusato. Una decisione che respinge una domanda di ricusazione può essere impugnata immediatamente dinanzi al Tribunale federale (art. 92 LTF). Ciò è pure il caso quando con la stessa sentenza viene respinta la domanda di ricusazione e quella relativa all'annullamento di atti ai quali ha partecipato la persona oggetto dell'istanza (consid. 1.1.1). L'art. 60 cpv. 1 CPP permette di chiedere l'annullamento e la ripetizione di atti di procedura ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi se una parte lo domanda al più tardi entro cinque giorni da quello - in corrispondenza al testo tedesco e italiano - in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione (consid. 1.1.2). Per converso, quando è ancora contestata unicamente la questione degli atti da annullare, in principio si tratta di un quesito relativo all'utilizzabilità delle prove, per cui il ricorso è ammissibile soltanto qualora si sia in presenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; consid. 1.1.1 e 1.1.3). Poco importa che l'accoglimento della domanda di ricusazione sia stato pronunciato con una decisione anteriore a quella inerente all'annullamento degli atti o nella stessa e unica sentenza (consid. 1.1.2).

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