Art. 309 al. 3, 310 et 323 CPP; irrecevabilité du recours contre une décision de reprise, respectivement d'ouverture de l'instruction consécutive à une ordonnance de non-entrée en matière préalable. Lorsque, après avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public considère que les conditions de l'art. 323 al. 1 CPP, appliqué par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, sont remplies et entend revenir sur sa décision, l'ordonnance qu'il rend à ce stade de la procédure s'apparente à une ordonnance d'ouverture de l'instruction au sens de l'art. 309 CPP. L'art. 309 al. 3, 3e phrase, CPP, qui précise qu'une telle ordonnance n'est pas sujette à recours, s'applique par analogie. Le recours est donc irrecevable (consid. 2).
13. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Genève et X. (recours en matière pénale)
Art. 309 al. 3, 310 et 323 CPP; irrecevabilité du recours contre une décision de reprise, respectivement d'ouverture de l'instruction consécutive à une ordonnance de non-entrée en matière préalable. Lorsque, après avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public considère que les conditions de l'art. 323 al. 1 CPP, appliqué par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, sont remplies et entend revenir sur sa décision, l'ordonnance qu'il rend à ce stade de la procédure s'apparente à une ordonnance d'ouverture de l'instruction au sens de l'art. 309 CPP. L'art. 309 al. 3, 3e phrase, CPP, qui précise qu'une telle ordonnance n'est pas sujette à recours, s'applique par analogie. Le recours est donc irrecevable (consid. 2).
Art. 309 cpv. 3, 310 e 323 CPP; inammissibilità di un reclamo contro una decisione di riapertura, rispettivamente di apertura dell'istruzione posteriore a un decreto di non luogo a procedere. Se, dopo aver decretato il non luogo a procedere giusta l'art. 310 cpv. 1 lett. a CPP, il pubblico ministero ritiene realizzate le condizioni dell'art. 323 cpv. 1 CPP, applicabile in virtù del rinvio dell'art. 310 cpv. 2 CPP, e intende riconsiderare la sua decisione, il decreto che emana a questo stadio del procedimento è paragonabile a un decreto di apertura dell'istruzione ai sensi dell'art. 309 CPP. L'art. 309 cpv. 3 terza frase CPP, secondo cui un tale decreto non è impugnabile, si applica per analogia. Il reclamo è pertanto inammissibile (consid. 2).