Skip to content
BGE 144 IV 23

Art. 140, 141 et 269 CPP; exploitabilité des moyens de preuve obtenus à la suite d'une surveillance secrète du téléphone portable obtenu et utilisé de manière illégale en détention par un prévenu. Il y a notamment "tromperie" au sens de l'art. 140 CPP lorsqu'une personne est sciemment induite en erreur par l'autorité. La limite entre une "tromperie interdite" et une "ruse encore admissible" doit être appréciée selon les circonstances, en particulier au regard de l'influence de l'astuce utilisée par rapport au libre-arbitre de la personne en cause. En tout état de cause, dans le cas de la détention, il est inadmissible de poser un mouchard dans une cellule ou d'installer de manière secrète d'autres moyens d'écoute/d'enregistrement dans les salles de visite ou les espaces de rencontre entre le détenu et son défenseur (consid. 4.2). Dans le cas d'espèce, il n'y a pas de comportement contraire à la bonne foi de la part des autorités pénales, dès lors qu'elles se sont contentées - sans aucun comportement actif - de laisser le prévenu détenu croire que lui-même avait réussi à les tromper et à contourner les règles en matière de possession et d'utilisation de téléphone portable en prison. Les autorités pénales n'ont pas non plus exercé de pression ou influencé les conversations que le prévenu a pu tenir (consid. 4.3).

15 décembre 2019·Volume 144·IV·Dossier: 1B_366/2017·3 consultations
DE

4. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton du Jura (recours en matière pénale)

FR

Art. 140, 141 et 269 CPP; exploitabilité des moyens de preuve obtenus à la suite d'une surveillance secrète du téléphone portable obtenu et utilisé de manière illégale en détention par un prévenu. Il y a notamment "tromperie" au sens de l'art. 140 CPP lorsqu'une personne est sciemment induite en erreur par l'autorité. La limite entre une "tromperie interdite" et une "ruse encore admissible" doit être appréciée selon les circonstances, en particulier au regard de l'influence de l'astuce utilisée par rapport au libre-arbitre de la personne en cause. En tout état de cause, dans le cas de la détention, il est inadmissible de poser un mouchard dans une cellule ou d'installer de manière secrète d'autres moyens d'écoute/d'enregistrement dans les salles de visite ou les espaces de rencontre entre le détenu et son défenseur (consid. 4.2). Dans le cas d'espèce, il n'y a pas de comportement contraire à la bonne foi de la part des autorités pénales, dès lors qu'elles se sont contentées - sans aucun comportement actif - de laisser le prévenu détenu croire que lui-même avait réussi à les tromper et à contourner les règles en matière de possession et d'utilisation de téléphone portable en prison. Les autorités pénales n'ont pas non plus exercé de pression ou influencé les conversations que le prévenu a pu tenir (consid. 4.3).

IT

Art. 140, 141 e 269 CPP; utilizzabilità dei mezzi di prova raccolti in seguito a una sorveglianza segreta del cellulare ricevuto e utilizzato in maniera illegale durante la detenzione da un imputato. Un "inganno" ai sensi dell'art. 140 CPP sussiste in particolare quando una persona è scientemente indotta in errore dall'autorità. Il limite tra un "inganno vietato" e una "astuzia ancora ammissibile" dev'essere valutato secondo le circostanze, in particolare riguardo all'influenza esercitata dal comportamento dell'autorità sulla libera volontà dell'interessato. In ogni caso, durante la carcerazione è inammissibile collocare in cella cimici o installare segretamente altri mezzi di ascolto/registrazione nelle sale delle visite o negli spazi d'incontro tra il detenuto e il suo difensore (consid. 4.2). Nella fattispecie, non vi è stato un comportamento contrario alla buona fede da parte delle autorità penali, visto ch'esse si sono limitate - senza alcun comportamento attivo - a lasciar credere all'imputato ch'egli sarebbe riuscito a ingannarle e a raggirare le regole in materia di possesso e utilizzazione di un telefono cellulare in prigione. Le autorità nemmeno hanno esercitato pressioni o influenzato le conversazioni dell'imputato (consid. 4.3).

Voir l'original(bger.ch) →