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BGE 144 II 376

Retrait de la carte d'identité aéroportuaire; compétence décisionnelle de l'Aéroport de Genève. Rappel des principes applicables en matière de délégation d'un pouvoir décisionnel à un organisme extérieur à l'administration (consid. 7.1) et de délégation législative en faveur du Conseil fédéral (consid. 7.2). Compétences de l'exploitant d'un aéroport en matière de sécurité (consid. 8). En vertu du droit interne et international, l'Aéroport de Genève dispose d'une compétence décisionnelle dans le domaine des cartes d'identité aéroportuaires. Par conséquent, c'est à tort que le Tribunal administratif fédéral a refusé d'entrer en matière sur le recours formé contre le retrait de cette carte au motif que la décision entreprise n'émanait pas d'une autorité compétente rationae materiae (consid. 9).

14 juin 2020·Volume 144·II·Dossier: 2C_854/2016·4 consultations
DE

32. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. contre Aéroport International de Genève (recours en matière de droit public)

FR

Retrait de la carte d'identité aéroportuaire; compétence décisionnelle de l'Aéroport de Genève. Rappel des principes applicables en matière de délégation d'un pouvoir décisionnel à un organisme extérieur à l'administration (consid. 7.1) et de délégation législative en faveur du Conseil fédéral (consid. 7.2). Compétences de l'exploitant d'un aéroport en matière de sécurité (consid. 8). En vertu du droit interne et international, l'Aéroport de Genève dispose d'une compétence décisionnelle dans le domaine des cartes d'identité aéroportuaires. Par conséquent, c'est à tort que le Tribunal administratif fédéral a refusé d'entrer en matière sur le recours formé contre le retrait de cette carte au motif que la décision entreprise n'émanait pas d'une autorité compétente rationae materiae (consid. 9).

IT

Ritiro della carta d'identità aeroportuale; competenza decisionale dell'Aeroporto di Ginevra. Richiamo dei principi applicabili in ambito di delega di un potere decisionale a un organo esterno all'amministrazione (consid. 7.1) e di delega legislativa in favore del Consiglio federale (consid. 7.2). Competenze del gestore di un aeroporto in materia di sicurezza (consid. 8). In virtù del diritto interno e internazionale, l'Aeroporto di Ginevra dispone di una competenza decisionale nell'ambito delle carte d'identità aeroportuali. Di conseguenza, il Tribunale amministrativo federale non aveva il diritto di non entrare in materia sul ricorso presentato contro il ritiro di questa carta, indicando che la decisione non era stata presa da un'autorità competente rationae materiae (consid. 9).

Voir l'original(bger.ch) →