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BGE 144 II 147

Art. 27 Cst.; art. 321 CP; art. 8 al. 1 let. d, art. 12 let. b et art. 13 LLCA; art. 2 al. 4 et 6 et art. 3 LMI; admissibilité d'une étude d'avocats organisée sous la forme d'une personne morale et dont l'un des associés, qui détient des droits de participation et siège au conseil d'administration de la société, n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats. Relations entre la LLCA et la LMI. En principe, lorsque la LLCA s'applique uniformément à l'ensemble du territoire (art. 4-8 LLCA), la LMI ne trouve pas application. Exception à ce principe en cas d'interprétations cantonales divergentes de la LLCA en lien avec le droit d'accès au marché garanti par les art. 2 al. 4 et 2 al. 6 LMI (consid. 4.2). Situation d'une entreprise qui, sur la base d'une interprétation du droit fédéral qui diffère de celle du canton de provenance, se voit refuser le droit de s'établir dans un autre canton. Examen sous l'angle de l'art. 2 al. 4 LMI et non de l'art. 2 al. 6 LMI (consid. 4.4). Rappel de la jurisprudence relative à l'art. 8 al. 1 let. d LLCA (consid. 5.2). Exposé de la doctrine sur la question de l'admissibilité d'une étude d'avocats organisée sous la forme d'une personne morale et dont l'un des associés, qui détient des droits de participation et/ou siège au conseil d'administration de la société, n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats (consid. 5.3.1). En l'occurrence, la LLCA l'exclut (consid. 5.3.2). Une telle structure met également en péril la garantie du secret professionnel de l'avocat (consid. 5.3.3). Pas d'application de l'art. 3 LMI lorsque la restriction est fondée sur du droit fédéral (consid. 6). Conformité du refus d'accorder l'agrément avec la liberté économique (art. 27 Cst.; consid. 7).

1 mars 2020·Volume 144·II·Dossier: 2C_1054/2016·3 consultations
DE

13. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Commission de la concurrence COMCO, A. SA et B. contre Commission du Barreau du canton de Genève (recours en matière de droit public)

FR

Art. 27 Cst.; art. 321 CP; art. 8 al. 1 let. d, art. 12 let. b et art. 13 LLCA; art. 2 al. 4 et 6 et art. 3 LMI; admissibilité d'une étude d'avocats organisée sous la forme d'une personne morale et dont l'un des associés, qui détient des droits de participation et siège au conseil d'administration de la société, n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats. Relations entre la LLCA et la LMI. En principe, lorsque la LLCA s'applique uniformément à l'ensemble du territoire (art. 4-8 LLCA), la LMI ne trouve pas application. Exception à ce principe en cas d'interprétations cantonales divergentes de la LLCA en lien avec le droit d'accès au marché garanti par les art. 2 al. 4 et 2 al. 6 LMI (consid. 4.2). Situation d'une entreprise qui, sur la base d'une interprétation du droit fédéral qui diffère de celle du canton de provenance, se voit refuser le droit de s'établir dans un autre canton. Examen sous l'angle de l'art. 2 al. 4 LMI et non de l'art. 2 al. 6 LMI (consid. 4.4). Rappel de la jurisprudence relative à l'art. 8 al. 1 let. d LLCA (consid. 5.2). Exposé de la doctrine sur la question de l'admissibilité d'une étude d'avocats organisée sous la forme d'une personne morale et dont l'un des associés, qui détient des droits de participation et/ou siège au conseil d'administration de la société, n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats (consid. 5.3.1). En l'occurrence, la LLCA l'exclut (consid. 5.3.2). Une telle structure met également en péril la garantie du secret professionnel de l'avocat (consid. 5.3.3). Pas d'application de l'art. 3 LMI lorsque la restriction est fondée sur du droit fédéral (consid. 6). Conformité du refus d'accorder l'agrément avec la liberté économique (art. 27 Cst.; consid. 7).

IT

Art. 27 Cost.; art. 321 CP; art. 8 cpv. 1 lett. d, art. 12 lett. b e art. 13 LLCA; art. 2 cpv. 4 e 6 ed art. 3 LMI; ammissibilità di uno studio di avvocati strutturato in forma di persona giuridica di cui uno degli associati, che possiede dei diritti di partecipazione e che siede nel consiglio di amministrazione della società, non è iscritto nel registro cantonale degli avvocati. Relazioni tra la LLCA e la LMI. Quando la LLCA si applica uniformemente all'insieme del territorio (art. 4-8 LLCA), di regola la LMI non trova applicazione. Eccezione a questo principio in caso di interpretazioni cantonali divergenti della LLCA con riferimento al diritto di accesso al mercato garantito dagli art. 2 cpv. 4 e 2 cpv. 6 LMI (consid. 4.2). Caso di un'impresa che, in base ad un'interpretazione del diritto federale divergente da quella del Cantone di provenienza, si vede rifiutare il diritto di stabilirsi in un altro Cantone. Esame dal profilo dell'art. 2 cpv. 4 LMI non da quello dell'art. 2 cpv. 6 LMI (consid. 4.4). Richiamo della giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA (consid. 5.2). Esposto della dottrina sulla questione dell'ammissibilità di uno studio di avvocati strutturato in forma di persona giuridica e di cui uno degli associati, che possiede dei diritti di partecipazione e/o siede nel consiglio di amministrazione della società, non è iscritto nel registro cantonale degli avvocati (consid. 5.3.1). Nel caso concreto la LLCA la esclude (consid. 5.3.2). Una simile struttura mette ugualmente in pericolo la garanzia del segreto professionale dell'avvocato (consid. 5.3.3). L'art. 3 LMI non si applica quando la restrizione poggia sul diritto federale (consid. 6). Conformità del rifiuto di accordare l'autorizzazione con la libertà economica (art. 27 Cost.; consid. 7).

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