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BGE 144 II 121

Art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) n° 1251/70 de la Commission du 29 juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi; droit de demeurer après avoir cessé d'occuper un emploi à la suite d'une incapacité de travail permanente. Afin de régler le droit de demeurer après avoir exercé une activité salariée, l'art. 2 du règlement n° 1251/70 établit deux critères qui sont indépendants l'un de l'autre: une durée déterminée de séjour et une durée déterminée d'activité (consid. 3.5.1 et 3.5.2). Il résulte tant de la lettre que de la systématique de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement n° 1251/70 que le droit de demeurer après avoir cessé d'occuper un emploi à la suite d'une incapacité de travail permanente suppose un séjour de deux ans; cette disposition ne prévoit cependant pas de durée minimum de l'activité. Il suffit que le travailleur migrant remplisse la condition de la durée du séjour au début de l'incapacité de travail permanente (consid. 3.5.3). En l'espèce, l'intéressée séjournait légalement en Suisse depuis plus de deux ans au début de l'incapacité de travail permanente et elle disposait depuis environ une année du statut de travailleur. En conséquence, les conditions du droit de demeurer de l'art. 4 Annexe I ALCP sont remplies (consid. 3.6).

13 septembre 2020·Volume 144·II·Dossier: 2C_262/2017·3 consultations
DE

11. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A.C. und B.C. gegen Migrationsamt und Departement für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) n° 1251/70 de la Commission du 29 juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi; droit de demeurer après avoir cessé d'occuper un emploi à la suite d'une incapacité de travail permanente. Afin de régler le droit de demeurer après avoir exercé une activité salariée, l'art. 2 du règlement n° 1251/70 établit deux critères qui sont indépendants l'un de l'autre: une durée déterminée de séjour et une durée déterminée d'activité (consid. 3.5.1 et 3.5.2). Il résulte tant de la lettre que de la systématique de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement n° 1251/70 que le droit de demeurer après avoir cessé d'occuper un emploi à la suite d'une incapacité de travail permanente suppose un séjour de deux ans; cette disposition ne prévoit cependant pas de durée minimum de l'activité. Il suffit que le travailleur migrant remplisse la condition de la durée du séjour au début de l'incapacité de travail permanente (consid. 3.5.3). En l'espèce, l'intéressée séjournait légalement en Suisse depuis plus de deux ans au début de l'incapacité de travail permanente et elle disposait depuis environ une année du statut de travailleur. En conséquence, les conditions du droit de demeurer de l'art. 4 Annexe I ALCP sont remplies (consid. 3.6).

IT

Art. 4 Allegato I ALC in relazione con l'art. 2 n. 1 lett. b del regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego; diritto di rimanere dopo avere cessato di occupare un impiego a seguito d'inabilità permanente al lavoro. L'art. 2 del regolamento n. 1251/70 disciplina il diritto di rimanere dopo avere cessato di esercitare un'attività lucrativa dipendente sulla base di due criteri, indipendenti tra di loro: una precisa durata di residenza e una precisa durata di attività (consid. 3.5.1 e 3.5.2). Dal tenore come pure dalla sistematica dell'art. 2 n. 1 lett. b del regolamento n. 1251/70 risulta che il diritto di rimanere dopo avere cessato di occupare un impiego a seguito d'inabilità permanente al lavoro presuppone un soggiorno di due anni, ma nessuna durata minima di attività. È quindi sufficiente che il lavoratore migrante adempia l'esigenza della durata del soggiorno al momento in cui sorge l'inabilità permanente al lavoro (consid. 3.5.3). Nel caso di specie, l'interessata soggiornava legalmente in Svizzera da più di due anni quando è sorta l'inabilità permanente al lavoro e fruiva da circa un anno dello statuto di lavoratore. Le condizioni del diritto di rimanere di cui all'art. 4 Allegato I ALC sono pertanto date (consid. 3.6).

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