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BGE 144 I 234

Art. 30 al. 1 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH; art. 6, 337 al. 1, 3 et 4, art. 340 al. 1 let. b, art. 341, 343, 389 al. 2 et 3 CPP; administration des preuves en l'absence du ministère public aux débats; exigence d'un tribunal indépendant et impartial. L'art. 337 CPP définit les cas pour lesquels le ministère public est tenu de soutenir en personne l'accusation devant le tribunal, respectivement ceux pour lesquels sa participation personnelle aux débats est facultative. Le cadre légal de l'intervention du tribunal lors de la procédure probatoire, tel que décrit par le CPP, est le même en l'absence du ministère public et ne conduit pas en soi à la partialité du juge. Lors des débats, le tribunal est ainsi tenu de mener la procédure probatoire, indépendamment du fait que le ministère public soit présent ou non. En cela, le tribunal ne se substitue pas au ministère public (consid. 5).

15 décembre 2019·Volume 144·I·Dossier: 6B_1442/2017·3 consultations
DE

20. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern und A. (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Art. 30 al. 1 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH; art. 6, 337 al. 1, 3 et 4, art. 340 al. 1 let. b, art. 341, 343, 389 al. 2 et 3 CPP; administration des preuves en l'absence du ministère public aux débats; exigence d'un tribunal indépendant et impartial. L'art. 337 CPP définit les cas pour lesquels le ministère public est tenu de soutenir en personne l'accusation devant le tribunal, respectivement ceux pour lesquels sa participation personnelle aux débats est facultative. Le cadre légal de l'intervention du tribunal lors de la procédure probatoire, tel que décrit par le CPP, est le même en l'absence du ministère public et ne conduit pas en soi à la partialité du juge. Lors des débats, le tribunal est ainsi tenu de mener la procédure probatoire, indépendamment du fait que le ministère public soit présent ou non. En cela, le tribunal ne se substitue pas au ministère public (consid. 5).

IT

Art. 30 cpv. 1 Cost.; art. 6 n. 1 CEDU; art. 6, 337 cpv. 1, 3 e 4, art. 340 cpv. 1 lett. b, art. 341, 343, 389 cpv. 2 e 3 CPP; assunzione di prove al dibattimento in assenza del pubblico ministero; diritto a un tribunale indipendente e imparziale. L'art. 337 CPP definisce i casi in cui il pubblico ministero è tenuto a sostenere personalmente l'accusa al dibattimento, rispettivamente quelli in cui la sua partecipazione personale alle udienze dibattimentali è facoltativa. L'assunzione di prove da parte del giudice conformemente alla legge, così come prevista dal CPP anche in assenza del pubblico ministero, non implica di per sé una prevenzione del giudice. Questi è tenuto a espletare la procedura probatoria al dibattimento, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico ministero. Non si sostituisce con ciò al pubblico ministero (consid. 5).

Voir l'arrêt: 6B 1442/2017: Straftaten