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BGE 144 I 126

Enregistrement et conservation de données secondaires de télécommunication. L'objet du litige porte sur la question - de droit administratif - de savoir si l'enregistrement et la conservation de données secondaires de télécommunication sont conformes à la Constitution, respectivement à la CEDH (consid. 2.2). L'art. 15 al. 3 de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, dans sa version en vigueur jusqu'au 28 février 2018 (aLSCPT), imposait aux fournisseurs de services de télécommunication - à l'instar de la loi actuellement en vigueur - l'enregistrement, et leur conservation durant six mois, des données permettant l'identification de leurs clients ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation (consid. 3). L'enregistrement et la conservation de données secondaires de télécommunication portent atteinte aux droits fondamentaux des utilisateurs concernés, en particulier à leur droit au respect de la vie privée, qui comprend celui de l'autodétermination informationnelle (consid. 4). L'intensité de cette ingérence doit cependant être relativisée: les données conservées ne concernent pas le contenu des communications, elles ne sont pas visionnées par les entreprises de télécommunication ni mises en lien les unes avec les autres; l'accès des autorités pénales à ces informations est soumis aux conditions strictes du code de procédure pénale (consid. 5). L'art 15 al. 3 aLSCPT constituait une base légale suffisante pour la conservation des données secondaires (consid. 6). L'enregistrement et la conservation de telles données sont en particulier utilisés dans le cadre d'enquêtes pénales, ce qui relève d'un intérêt public important (consid. 7). Les dispositions en matière de protection des données prévoient des garanties efficaces et adéquates contre une utilisation abusive et l'arbitraire des autorités. Dans ces circonstances, une durée de conservation de six mois apparaît également proportionnée (consid. 8).

9 mai 2021·Volume 144·I·Dossier: 1C_598/2016·3 consultations
DE

13. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. und Mitb. gegen Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr sowie X. AG und Y. AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Enregistrement et conservation de données secondaires de télécommunication. L'objet du litige porte sur la question - de droit administratif - de savoir si l'enregistrement et la conservation de données secondaires de télécommunication sont conformes à la Constitution, respectivement à la CEDH (consid. 2.2). L'art. 15 al. 3 de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, dans sa version en vigueur jusqu'au 28 février 2018 (aLSCPT), imposait aux fournisseurs de services de télécommunication - à l'instar de la loi actuellement en vigueur - l'enregistrement, et leur conservation durant six mois, des données permettant l'identification de leurs clients ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation (consid. 3). L'enregistrement et la conservation de données secondaires de télécommunication portent atteinte aux droits fondamentaux des utilisateurs concernés, en particulier à leur droit au respect de la vie privée, qui comprend celui de l'autodétermination informationnelle (consid. 4). L'intensité de cette ingérence doit cependant être relativisée: les données conservées ne concernent pas le contenu des communications, elles ne sont pas visionnées par les entreprises de télécommunication ni mises en lien les unes avec les autres; l'accès des autorités pénales à ces informations est soumis aux conditions strictes du code de procédure pénale (consid. 5). L'art 15 al. 3 aLSCPT constituait une base légale suffisante pour la conservation des données secondaires (consid. 6). L'enregistrement et la conservation de telles données sont en particulier utilisés dans le cadre d'enquêtes pénales, ce qui relève d'un intérêt public important (consid. 7). Les dispositions en matière de protection des données prévoient des garanties efficaces et adéquates contre une utilisation abusive et l'arbitraire des autorités. Dans ces circonstances, une durée de conservation de six mois apparaît également proportionnée (consid. 8).

IT

Memorizzazione e conservazione di dati marginali di telecomunicazione. Oggetto del litigio è la questione di diritto amministrativo di sapere se la memorizzazione e la conservazione di dati marginali collegati con il traffico delle telecomunicazioni sono conformi alla Costituzione risp. alla CEDU (consid. 2.2). Secondo l'art. 15 cpv. 3, in vigore fino al 28 febbraio 2018, della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (vLSCPT), gli offerenti di prestazioni di telecomunicazioni erano tenuti - come secondo la legge attualmente in vigore - a conservare per sei mesi i dati necessari all'identificazione degli utenti, come anche i dati relativi al traffico e alla fatturazione (consid. 3). La memorizzazione e la conservazione di dati marginali costituiscono un'ingerenza nei diritti fondamentali degli interessati, in particolare nel diritto al rispetto della vita privata, che comprende quello all'autodeterminazione informativa (consid. 4). L'intensità di questa ingerenza nei diritti fondamentali dev'essere tuttavia relativizzata: i dati memorizzati non concernono il contenuto della comunicazione e non vengono esaminati o correlati tra loro; l'accesso da parte delle autorità di perseguimento penale a queste informazioni presuppone l'adempimento delle qualificate condizioni legali del codice di diritto processuale penale (consid. 5). L'art. 15 cpv. 3 vLSCPT costituisce una base legale sufficiente per la memorizzazione di dati marginali (consid. 6). La memorizzazione e la conservazione di questi dati serve segnatamente - come la LSCPT attualmente in vigore - a chiarire reati penali; si è quindi in presenza di un interesse pubblico importante (consid. 7). Le norme sulla protezione di dati prevedono garanzie efficaci e adeguate per la tutela da abusi e dall'arbitrio delle autorità. In questi limiti anche la durata di conservazione di sei mesi è proporzionale (consid. 8).

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