Art. 2 al. 1 LEtr, art. 8 CEDH, art. 3 CDE; renouvellement de l'autorisation de séjour; parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute (résumé de la jurisprudence). Portée de l'art. 8 CEDH (respect de la vie familiale) en droit des étrangers (consid. 4). Il n'est en principe pas nécessaire, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, que le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant (consid. 5.1). Conditions relatives au lien affectif, au lien économique, à la distance géographique et au comportement irréprochable dans lesquelles un droit plus étendu peut exister; définitions, relations entre elles et portée de l'écoulement du temps (consid. 5.2). Confirmation en l'espèce de l'existence d'une vie de famille de sorte que le refus de renouveler le permis de séjour constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale (consid. 6.1). Examen de la pesée globale des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH et renvoi pour nouvel examen après instruction: en ignorant les prestations en nature et en jugeant que la condamnation pénale excluait d'emblée le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour, l'instance précédente n'a pas tenu compte de la situation globale de l'étranger, de l'écoulement du temps ni de l'intensification des relations économiques, si elles sont avérées (consid. 6.2).
10. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A.X. et B.X. contre Secrétariat d'Etat aux migrations (recours en matière de droit public)
Art. 2 al. 1 LEtr, art. 8 CEDH, art. 3 CDE; renouvellement de l'autorisation de séjour; parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute (résumé de la jurisprudence). Portée de l'art. 8 CEDH (respect de la vie familiale) en droit des étrangers (consid. 4). Il n'est en principe pas nécessaire, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, que le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant (consid. 5.1). Conditions relatives au lien affectif, au lien économique, à la distance géographique et au comportement irréprochable dans lesquelles un droit plus étendu peut exister; définitions, relations entre elles et portée de l'écoulement du temps (consid. 5.2). Confirmation en l'espèce de l'existence d'une vie de famille de sorte que le refus de renouveler le permis de séjour constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale (consid. 6.1). Examen de la pesée globale des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH et renvoi pour nouvel examen après instruction: en ignorant les prestations en nature et en jugeant que la condamnation pénale excluait d'emblée le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour, l'instance précédente n'a pas tenu compte de la situation globale de l'étranger, de l'écoulement du temps ni de l'intensification des relations économiques, si elles sont avérées (consid. 6.2).
Art. 2 cpv. 1 LStr, art. 8 CEDU, art. 3 CDF; rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno; genitore straniero, che non dispone né dell'autorità parentale né della custodia sul figlio minorenne con diritto durevole a risiedere in Svizzera, ma che già possedeva un'autorizzazione di soggiorno in ragione di una comunità coniugale, nel frattempo sciolta, con una persona di nazionalità svizzera o titolare di un'autorizzazione di domicilio (riassunto della giurisprudenza). Portata dell'art. 8 CEDU (rispetto della vita familiare) nel diritto degli stranieri (consid. 4). Nell'ottica dell'esercizio del diritto di visita, non è di principio necessario che il genitore straniero sia abilitato a risiedere in maniera duratura nel medesimo Paese dove vive suo figlio (consid. 5.1). Condizioni relative al legame affettivo, al legame economico, alla distanza geografica e al comportamento irreprensibile nelle quali un diritto più esteso può esistere; definizioni, relazioni tra i differenti aspetti e portata del trascorrere del tempo (consid. 5.2). Conferma, nella fattispecie, dell'esistenza di una vita familiare di modo che il rifiuto di rinnovare il permesso di soggiorno costituisce un'ingerenza nel diritto al rispetto alla vita familiare (consid. 6.1). Verifica della ponderazione globale degli interessi giusta l'art. 8 n. 2 CEDU e rinvio per nuovo esame dopo istruzione: ignorando le prestazioni in natura e giudicando che la condanna penale escludeva a priori il diritto al rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno, l'istanza precedente non ha tenuto conto della situazione globale dello straniero, del trascorrere del tempo e, nel caso sia data, nemmeno dell'intensificazione delle relazioni economiche (consid. 6.2).