Art. 5, art. 8 al. 1, art. 9 et 50 Cst.; art. 16 Cst./TI; abrogation d'une norme reconnaissant aux communes tessinoises le droit à une part des recettes de l'impôt sur les gains immobiliers; autonomie communale; rétroactivité proprement dite. Possibilité de faire valoir une violation de l'autonomie communale dans le cadre d'un contrôle abstrait d'une loi (consid. 3.1); pas de violation en l'espèce de l'autonomie communale au sens de l'art. 50 Cst., respectivement de l'art. 16 al. 1 et 2 Cst./TI (consid. 3.2 et 3.3). Différence entre rétroactivité proprement dite et improprement dite (consid. 4.1 et 4.2). Concernant la répartition annuelle des recettes fiscales entre le canton et les communes, seul point qui doit être examiné dans le cas présent, l'interdiction de la rétroactivité proprement dite n'a pas été violée. L'abrogation de l'art. 140 de la loi fiscale du canton du Tessin du 21 juin 1994, selon lequel la répartition devait s'effectuer annuellement et sur la base des recettes, a été décidée le 20 septembre 2016 et n'a de conséquences concrètes que pour les recettes à partir du 1er janvier 2017 (consid. 4.4 et 4.5).
9. Estratto della sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa Comune di Canobbio e consorti contro Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino (ricorso in materia di diritto pubblico)
Art. 5, art. 8 al. 1, art. 9 et 50 Cst.; art. 16 Cst./TI; abrogation d'une norme reconnaissant aux communes tessinoises le droit à une part des recettes de l'impôt sur les gains immobiliers; autonomie communale; rétroactivité proprement dite. Possibilité de faire valoir une violation de l'autonomie communale dans le cadre d'un contrôle abstrait d'une loi (consid. 3.1); pas de violation en l'espèce de l'autonomie communale au sens de l'art. 50 Cst., respectivement de l'art. 16 al. 1 et 2 Cst./TI (consid. 3.2 et 3.3). Différence entre rétroactivité proprement dite et improprement dite (consid. 4.1 et 4.2). Concernant la répartition annuelle des recettes fiscales entre le canton et les communes, seul point qui doit être examiné dans le cas présent, l'interdiction de la rétroactivité proprement dite n'a pas été violée. L'abrogation de l'art. 140 de la loi fiscale du canton du Tessin du 21 juin 1994, selon lequel la répartition devait s'effectuer annuellement et sur la base des recettes, a été décidée le 20 septembre 2016 et n'a de conséquences concrètes que pour les recettes à partir du 1er janvier 2017 (consid. 4.4 et 4.5).
Art. 5, art. 8 cpv. 1, art. 9 e 50 Cost.; art. 16 Cost/TI; abrogazione di una norma che riconosceva ai Comuni ticinesi il diritto a parte del gettito dell'imposta sugli utili immobiliari; autonomia comunale; retroattività propria. Possibilità di far valere una lesione dell'autonomia comunale nell'ambito del controllo astratto di una legge (consid. 3.1); diniego della violazione dell'autonomia comunale nella fattispecie che ci occupa, constatato sia in relazione all'art. 50 Cost. che all'art. 16 cpv. 1 e 2 Cost./TI (consid. 3.2 e 3.3). Distinzione tra retroattività propria e impropria (consid. 4.1 e 4.2). Riguardo al riparto annuale del gettito d'imposta tra Cantone e Comuni, che è l'unico rapporto sul quale occorre soffermarsi nel caso in esame, il divieto della retroattività propria non è stato violato. L'abrogazione dell'art. 140 della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994, da cui risultava sia che la ripartizione avveniva in base al gettito sia che essa aveva cadenza annuale, è infatti stata decisa il 20 settembre 2016 e ha concrete conseguenze soltanto per gli incassi avvenuti dal 1° gennaio 2017 in avanti (consid. 4.4 e 4.5).