La procédure de revendication (art. 106 ss. LP) doit aussi être suivie (sous réserve des exceptions valables en matière de saisie de salaire) lorsqu'une créance saisie (ou séquestrée) est revendiquée par un tiers (confirmation de jurisprudence). Déchéance du droit de revendication d'un tiers qui tarde malicieusement à faire connaître sa prétention à l'office des poursuites. Une attente assez longue, dépassant largement le délai de réflexion approprié, avant d'annoncer la revendication, jointe à la connaissance du trouble ainsi apporté à la procédure d'exécution, motive le soupçon de malice. Le tiers ne peut s'en libérer qu'en alléguant et en rendant plausibles des faits qui laissent apparaître son attente comme compréhensible et compatible avec les règles de la bonne foi. Une plainte et une action en contestation du cas de séquestre à l'appui desquelles le débiteur allègue seulement qu'il a cédé la créance séquestrée à un tiers, ne donnent pas à celui-ci (surtout s'il connaît la situation juridique) un motif valable de tarder plusieurs mois avant d'annoncer sa prétention à l'office des poursuites.
17. Entscheid vom 8. November 1962 i.S. Polimex Trust Reg.
La procédure de revendication (art. 106 ss. LP) doit aussi être suivie (sous réserve des exceptions valables en matière de saisie de salaire) lorsqu'une créance saisie (ou séquestrée) est revendiquée par un tiers (confirmation de jurisprudence). Déchéance du droit de revendication d'un tiers qui tarde malicieusement à faire connaître sa prétention à l'office des poursuites. Une attente assez longue, dépassant largement le délai de réflexion approprié, avant d'annoncer la revendication, jointe à la connaissance du trouble ainsi apporté à la procédure d'exécution, motive le soupçon de malice. Le tiers ne peut s'en libérer qu'en alléguant et en rendant plausibles des faits qui laissent apparaître son attente comme compréhensible et compatible avec les règles de la bonne foi. Une plainte et une action en contestation du cas de séquestre à l'appui desquelles le débiteur allègue seulement qu'il a cédé la créance séquestrée à un tiers, ne donnent pas à celui-ci (surtout s'il connaît la situation juridique) un motif valable de tarder plusieurs mois avant d'annoncer sa prétention à l'office des poursuites.
La procedura di rivendicazione (art. 106 e segg. LEF) deve essere adottata (riservate le eccezioni in materia di pignoramento di salario) anche quando l'oggetto del pignoramento o del sequestro, rivendicato da un terzo, è costituito da un credito (conferma della giurisprudenza). Perenzione del diritto di rivendicazione del terzo che maliziosamente tarda a far valere la sua pretesa presso l'ufficio di esecuzione. Una lunga attesa nel promuovere la rivendicazione, oltrepassante in modo chiaro l'adeguato tempo di riflessione, nella conoscenza degli inconvenienti che tale comportamento arreca al procedimento di esecuzione, giustifica il sospetto della malizia. Il terzo rivendicante può liberarsene soltanto allegando fatti e dimostrando che il suo ritardo è comprensibile e conciliabile con le regole della buona fede. Un reclamo e un'azione di revoca del di sequestro, nei quali il debitore allega solo di aver ceduto ad un terzo il credito sequestrato, non giustifica quest'ultimo (specie se reso edotto della situazione giuridica) a ritardare per mesi la notificazione della sua pretesa all'ufficio di esecuzione.