Skip to content
BGE 88 III 68

Faillite. 1. Qualité pour former une plainte et recourir contre des mesures concernant la réalisation d'actifs. Position de l'administrateur de la faillite, des créanciers de la masse, des organes et des actionnaires de la société anonyme en faillite et des personnes qui ont fait des offres à l'administrateur ou conclu avec lui un contrat de vente (consid. 2). 2. Vente de gré à gré d'un bien-fonds. En cas d'offre couvrant les créances et les frais, l'administrateur fixera un délai convenable, pour présenter des offres plus élevées, non seulement aux créanciers de la société en faillite mais aussi, le cas échéant, à ses actionnaires. Il renseignera en outre les organes de la société sur les mesures qu'il prend en vue d'une vente de gré à gré. Annulation, pour violation de ces principes, d'une circulaire de l'administrateur, des offres émises sur cette base et du contrat conclu avec le plus offrant (consid. 3, 4). 3. Suspension de la procédure de réalisation lorsque le failli parvient à désintéresser complètement les créanciers de la faillite sans recourir à la réalisation de ses actifs et que le montant nécessaire à cet effet est déposé en justice (consid. 5, 6). 4. Les organes de l'exécution doivent prendre en considération l'arrêté fédéral du 23 mars 1961 instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger et, en particulier, empêcher également que l'on élude l'obligation d'obtenir l'autorisation. Comment procéder si l'on a des doutes sur la provenance des moyens financiers destinés à désintéresser les créanciers d'une société immobilière en faillite? (consid. 7, 8). 5. Directives pour le cas où la procédure de réalisation doit être reprise (consid. 9). 6. Limitation des pouvoirs de l'administrateur de la faillite par le fait que certains de ses actes doivent être approuvés par l'autorité de surveillance et que le conservateur du registre fonciera reçu l'ordre de ne procéder à des inscriptions qu'après cette approbation (consid. 10).

16 novembre 2007·Volume 88·III·Dossier: ·1 consultations
DE

13. Entscheid vom 6. September 1962 i.S. Konkursmasse Parkhof AG und Mitbeteiligte.

FR

Faillite. 1. Qualité pour former une plainte et recourir contre des mesures concernant la réalisation d'actifs. Position de l'administrateur de la faillite, des créanciers de la masse, des organes et des actionnaires de la société anonyme en faillite et des personnes qui ont fait des offres à l'administrateur ou conclu avec lui un contrat de vente (consid. 2). 2. Vente de gré à gré d'un bien-fonds. En cas d'offre couvrant les créances et les frais, l'administrateur fixera un délai convenable, pour présenter des offres plus élevées, non seulement aux créanciers de la société en faillite mais aussi, le cas échéant, à ses actionnaires. Il renseignera en outre les organes de la société sur les mesures qu'il prend en vue d'une vente de gré à gré. Annulation, pour violation de ces principes, d'une circulaire de l'administrateur, des offres émises sur cette base et du contrat conclu avec le plus offrant (consid. 3, 4). 3. Suspension de la procédure de réalisation lorsque le failli parvient à désintéresser complètement les créanciers de la faillite sans recourir à la réalisation de ses actifs et que le montant nécessaire à cet effet est déposé en justice (consid. 5, 6). 4. Les organes de l'exécution doivent prendre en considération l'arrêté fédéral du 23 mars 1961 instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger et, en particulier, empêcher également que l'on élude l'obligation d'obtenir l'autorisation. Comment procéder si l'on a des doutes sur la provenance des moyens financiers destinés à désintéresser les créanciers d'une société immobilière en faillite? (consid. 7, 8). 5. Directives pour le cas où la procédure de réalisation doit être reprise (consid. 9). 6. Limitation des pouvoirs de l'administrateur de la faillite par le fait que certains de ses actes doivent être approuvés par l'autorité de surveillance et que le conservateur du registre fonciera reçu l'ordre de ne procéder à des inscriptions qu'après cette approbation (consid. 10).

IT

Fallimento. 1. Qualità per interporre reclamo e ricorso contro misure concernenti la realizzazione di attivi. Posizione dell'amministratore del fallimento, dei creditori della massa, degli organi e azionisti della società anonima in fallimento e delle persone che hanno fatto offerte all'amministratore o stipulato con questi un contratto di compravendita (consid. 2). 2. Vendita a trattative private di un fondo. Se è offerto un prezzo che copra i crediti e le spese, l'amministratore deve assegnare un termine adeguato, per presentare offerte più elevate, non solo ai creditori, ma, ove occorra, anche agli azionisti della società in fallimento. Inoltre, egli deve informare la società, rispettivamente gli organi di questa, sui provvedimenti da lui presi in vista di una vendita a trattative private. Annullamento, per violazione di questi principi, di una circolare dell'amministratore, delle conseguenti offerte e del contratto stipulato con il maggior offerente (consid. 3, 4). 3. Sospensione della procedura di realizzazione nel caso in cui il fallito si trovi in grado di tacitare completamente i creditori del fallimento senza ricorrere alla realizzazione dei suoi attivi, e ha giudizialmente depositato la somma a tal uopo necessaria (consid. 5, 6). 4. Gli organi d'esecuzione sono tenuti a prendere in considerazione il decreto federale 23 marzo 1961 concernente l'autorizzazione per l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero e, in particolare, a impedire l'elusione dell'obbligo di ottenere l'autorizzazione. Modo di procedere in caso di dubbio sulla provenienza dei mezzi finanziari destinati a tacitare i creditori di una società immobiliare in fallimento (consid. 7, 8). 5. Direttive per il caso in cui la procedura di realizzazione debba essere ripresa (consid. 9). 6. Limitazione dei poteri dell'amministratore del fallimento dal fatto che determinati suoi atti devono essere approvati dall'autorità di vigilanza e che l'ufficiale del registro fondiario ha ricevuto l'ordine di procedere a delle iscrizioni solo dopo questa approvazione (consid. 10).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 88 III 68 — Swissrulings