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BGE 143 V 9

Art. 10 al. 2 let. a LPC; art. 25a al. 1 OPC-AVS/AI en relation avec l'art. 39 al. 3 LAMal; § 5 de la loi schwyzoise du 28 mars 2007 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI; art. 3 al. 1 let. b et art. 14 al. 1 in initio et al. 6 LPC; art. 190 Cst.; taxe en cas de séjour dans un home. L'art. 10 al. 2 let. a LPC n'impose pas aux cantons de fixer les taxes journalières également pour d'autres institutions que les établissements médico-sociaux reconnus selon l'art. 39 al. 3 LAMal de telle sorte que les bénéficiaires de prestations complémentaires qui y vivent ne doivent pas - en règle générale - requérir l'aide sociale. Cette portée restreinte de l'art. 10 al. 2 let. a LPC peut aboutir à l'absence de droit à des prestations complémentaires annuelles et, par conséquent, en principe aussi à l'absence du droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité (consid. 6.1 et 6.2). Cela peut être le cas lorsqu'une taxe journalière ne couvre (de loin) pas les frais réels du home. Cela est admissible au regard de la Constitution (art. 190 Cst.).

8 octobre 2017·Volume 143·V·Dossier: 9C_459/2016·2 consultations
DE

2. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Gemeinde A. gegen Ausgleichskasse Schwyz (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 10 al. 2 let. a LPC; art. 25a al. 1 OPC-AVS/AI en relation avec l'art. 39 al. 3 LAMal; § 5 de la loi schwyzoise du 28 mars 2007 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI; art. 3 al. 1 let. b et art. 14 al. 1 in initio et al. 6 LPC; art. 190 Cst.; taxe en cas de séjour dans un home. L'art. 10 al. 2 let. a LPC n'impose pas aux cantons de fixer les taxes journalières également pour d'autres institutions que les établissements médico-sociaux reconnus selon l'art. 39 al. 3 LAMal de telle sorte que les bénéficiaires de prestations complémentaires qui y vivent ne doivent pas - en règle générale - requérir l'aide sociale. Cette portée restreinte de l'art. 10 al. 2 let. a LPC peut aboutir à l'absence de droit à des prestations complémentaires annuelles et, par conséquent, en principe aussi à l'absence du droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité (consid. 6.1 et 6.2). Cela peut être le cas lorsqu'une taxe journalière ne couvre (de loin) pas les frais réels du home. Cela est admissible au regard de la Constitution (art. 190 Cst.).

IT

Art. 10 cpv. 2 lett. a LPC; art. 25a cpv. 1 OPC-AVS/AI in relazione all'art. 39 cpv. 3 LAMal; § 5 della legge svittese del 28 marzo 2007 sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI; art. 3 cpv. 1 lett. b e art. 14 cpv. 1 preambolo e cpv. 6 LPC; art. 190 Cost.; tassa per le persone che soggiornano in un istituto. L'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC non impone ai Cantoni di stabilire le tasse giornaliere per altri istituti oltre alle case di cura riconosciute all'art. 39 cpv. 3 LAMal con la conseguenza che i beneficiari di prestazioni complementari che vi soggiornano non devono, di regola, chiedere l'assistenza sociale. Tale portata limitata dell'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC può condurre all'inesistenza del diritto alla prestazione complementare annua e, di conseguenza, in linea principio al mancato rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità (consid. 6.1 e 6.2). Tale può essere il caso quando una tassa giornaliera non copre (di gran lunga) le spese effettive dell'istituto. Dal profilo costituzionale ciò è ammissibile (art. 190 Cost.).

Voir l'arrêt: 9C 459/2016: Ergänzungsleistung