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BGE 143 IV 508

Art. 90 al. 3 et 4 LCR; violation grave qualifiée des règles de la circulation routière; excès de vitesse particulièrement important; création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Celui qui dépasse les seuils de vitesse fixés à l'art. 90 al. 4 LCR commet dans tous les cas une violation d'une règle fondamentale de la circulation routière selon l'art. 90 al. 3 LCR. En principe, un tel excès de vitesse sufit aussi pour créer un grand risque d'accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort au sens de cette disposition. Il s'agit toutefois d'une présomption qui peut être renversée en cas de circonstances exceptionnelles. Le juge doit ainsi examiner, dans le cas d'espèce, si de telles circonstances sont réalisées (consid. 1).

8 juillet 2018·Volume 143·IV·Dossier: 6B_24/2017·3 consultations
DE

66. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)

FR

Art. 90 al. 3 et 4 LCR; violation grave qualifiée des règles de la circulation routière; excès de vitesse particulièrement important; création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Celui qui dépasse les seuils de vitesse fixés à l'art. 90 al. 4 LCR commet dans tous les cas une violation d'une règle fondamentale de la circulation routière selon l'art. 90 al. 3 LCR. En principe, un tel excès de vitesse sufit aussi pour créer un grand risque d'accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort au sens de cette disposition. Il s'agit toutefois d'une présomption qui peut être renversée en cas de circonstances exceptionnelles. Le juge doit ainsi examiner, dans le cas d'espèce, si de telles circonstances sont réalisées (consid. 1).

IT

Art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr; grave infrazione qualificata alle norme della circolazione stradale; grave inosservanza di un limite di velocità; creazione di un forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti. Chiunque supera le soglie di velocità fissate dall'art. 90 cpv. 4 LCStr commette in ogni caso una violazione di una norma elementare della circolazione stradale giusta l'art. 90 cpv. 3 LCStr. Di principio, un simile eccesso di velocità è sufficiente a creare un forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti ai sensi di questa disposizione. Trattasi tuttavia di una presunzione che può essere rovesciata in presenza di circostanze eccezionali. Il giudice deve quindi esaminare se, nel caso concreto, siano date simili circostanze (consid. 1).

Voir l'original(bger.ch) →