Art. 18a et 18b EIMP; transmission anticipée à l'étranger du résultat d'écoutes téléphoniques. L'art. 18a EIMP ne permet pas la transmission anticipée (c'est-à-dire avant toute décision de clôture) d'écoutes téléphoniques. L'art. 18b EIMP ne s'applique qu'aux données relatives au trafic informatique, et non au contenu des communications. A défaut d'une base légale ou conventionnelle, un tel mode de transmission n'est donc pas admissible (consid. 2).
26. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. SA et B. contre Ministère public de la Confédération (recours en matière de droit public)
Art. 18a et 18b EIMP; transmission anticipée à l'étranger du résultat d'écoutes téléphoniques. L'art. 18a EIMP ne permet pas la transmission anticipée (c'est-à-dire avant toute décision de clôture) d'écoutes téléphoniques. L'art. 18b EIMP ne s'applique qu'aux données relatives au trafic informatique, et non au contenu des communications. A défaut d'une base légale ou conventionnelle, un tel mode de transmission n'est donc pas admissible (consid. 2).
Art. 18a e 18b AIMP; trasmissione anticipata all'estero del risultato di una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni. L'art. 18a AIMP non permette la trasmissione anticipata (vale a dire prima di ogni decisione di chiusura) di intercettazioni telefoniche. L'art. 18b AIMP si applica solo ai dati relativi al traffico informatico e non al contenuto delle comunicazioni. In assenza di una base legale o convenzionale, un tale modo di trasmissione non è quindi ammissibile (consid. 2).