Art. 67 et 68 CPP; langue de la procédure, traduction. La liberté de la langue garantie par l'art. 18 Cst. n'est pas absolue. Le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités d'un canton dans une autre langue que la langue officielle de ce canton (art. 67 CPP). Pour éviter tout formalisme excessif, l'autorité judiciaire qui reçoit dans le délai légal un acte rédigé dans une autre langue que la langue officielle de la procédure doit, si elle n'entend pas se contenter de ce document ou le traduire elle-même, impartir à son auteur un délai supplémentaire pour en produire la traduction (consid. 2). L'accusé a le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable (art. 68 al. 2 CPP). L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (consid. 3).
15. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)
Art. 67 et 68 CPP; langue de la procédure, traduction. La liberté de la langue garantie par l'art. 18 Cst. n'est pas absolue. Le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités d'un canton dans une autre langue que la langue officielle de ce canton (art. 67 CPP). Pour éviter tout formalisme excessif, l'autorité judiciaire qui reçoit dans le délai légal un acte rédigé dans une autre langue que la langue officielle de la procédure doit, si elle n'entend pas se contenter de ce document ou le traduire elle-même, impartir à son auteur un délai supplémentaire pour en produire la traduction (consid. 2). L'accusé a le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable (art. 68 al. 2 CPP). L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (consid. 3).
Art. 67 e 68 CPP; lingua del procedimento, traduzione. La libertà di lingua garantita dall'art. 18 Cost. non è assoluta. In linea di principio non sussiste alcun diritto di comunicare con le autorità di un cantone in una lingua diversa da quella ufficiale di tale cantone (art. 67 CPP). Per evitare qualsiasi formalismo eccessivo, l'autorità giudiziaria che riceve nel termine legale un atto redatto in un'altra lingua rispetto a quella ufficiale del procedimento deve, se non intende accontentarsi di questo documento o tradurlo da sé, fissare al suo autore un termine suppletorio entro il quale produrre la relativa traduzione (consid. 2). L'accusato ha il diritto di ottenere gratuitamente la traduzione di qualsiasi atto e dichiarazione la cui comprensione è necessaria per assicurare efficacemente la sua difesa e beneficiare di un processo equo (art. 68 cpv. 2 CPP). In quale misura occorra accordare assistenza a un imputato la cui lingua materna non corrisponde a quella del procedimento dev'essere determinato non in modo astratto, bensì in funzione delle necessità effettive dell'accusato e delle circostanze concrete del caso (consid. 3).