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BGE 143 IV 9

Art. 221 al. 1 let. c CPP; risque de récidive en tant que motif de détention. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des menaces de crimes ou de délits graves peut en principe concerner toutes sortes de biens juridiquement protégés. Sont avant tout visés les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle. En cas d'infraction contre un groupe de personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants, il y a lieu d'être plus strict pour des motifs de protection des victimes (consid. 2.7). Plus les faits sont graves et la menace à la sécurité d'autrui importante, moins l'exigence du risque de récidive est élevée. Il demeure que le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Il s'ensuit qu'un pronostic négatif (c'est-à-dire défavorable) quant au risque de récidive est nécessaire, mais en principe également suffisant (consid. 2.9). En l'espèce, les actes d'ordre sexuel avec des enfants ne sont pas de faible ampleur. Il y a sérieusement lieu de craindre une récidive, de sorte qu'un pronostic défavorable doit être posé. Il y a dès lors un risque de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (consid. 3).

6 juin 2021·Volume 143·IV·Dossier: 1B_373/2016·1 consultations
DE

3. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Art. 221 al. 1 let. c CPP; risque de récidive en tant que motif de détention. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des menaces de crimes ou de délits graves peut en principe concerner toutes sortes de biens juridiquement protégés. Sont avant tout visés les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle. En cas d'infraction contre un groupe de personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants, il y a lieu d'être plus strict pour des motifs de protection des victimes (consid. 2.7). Plus les faits sont graves et la menace à la sécurité d'autrui importante, moins l'exigence du risque de récidive est élevée. Il demeure que le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Il s'ensuit qu'un pronostic négatif (c'est-à-dire défavorable) quant au risque de récidive est nécessaire, mais en principe également suffisant (consid. 2.9). En l'espèce, les actes d'ordre sexuel avec des enfants ne sont pas de faible ampleur. Il y a sérieusement lieu de craindre une récidive, de sorte qu'un pronostic défavorable doit être posé. Il y a dès lors un risque de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (consid. 3).

IT

Art. 221 cpv. 1 lett. c CPP; motivo di carcerazione fondato sul rischio di recidiva. La seria messa in pericolo della sicurezza altrui per la minaccia di crimini o gravi delitti può di principio riferirsi a tutti i tipi di beni giuridici protetti. Concerne in primo luogo i reati contro l'integrità fisica e sessuale. Nel caso di reati contro gruppi di persone specialmente bisognose di protezione, in particolare i bambini, per motivi di protezione delle vittime deve valere un metro di misura più severo (consid. 2.7). Più gravi sono i reati e seria è la minaccia della sicurezza altrui, meno elevate devono essere le esigenze poste all'adempimento del rischio di recidiva. Nel contempo, il motivo di carcerazione fondato sul rischio di recidiva deve essere applicato in modo restrittivo. Ne consegue che, per ammettere un rischio di recidiva, una prognosi negativa (vale a dire sfavorevole) è necessaria, ma di principio anche sufficiente (consid. 2.9). Nella fattispecie, la minaccia di atti sessuali con fanciulli non è lieve. Deve essere seriamente temuta una recidiva, sicché occorre fondarsi su una prognosi sfavorevole. È quindi dato un rischio di recidiva ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP (consid. 3).

Voir l'arrêt: 1B 373/2016: Strafprozess