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BGE 143 III 646

Art. 42 al. 3 et art. 43 al. 1 bis CO; animal qui vit en milieu domestique. Un cheval qui est gardé à une certaine distance du domicile de son détenteur, mais dont celui-ci - ou sa famille - prend soin personnellement, comme il le ferait chaque jour d'un animal domestique vivant dans sa maison (ou directement à côté), doit être qualifié d'animal qui vit en "milieu domestique" au sens de l'art. 42 al. 3 et de l'art. 43 al. 1 bis CO (consid. 1-3).

9 février 2020·Volume 143·III·Dossier: 4A_241/2016·5 consultations
DE

80. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A.E. gegen NVB - Nationales Versicherungsbüro Schweiz sowie Konkursmasse im Nachlass B.E. (Beschwerde in Zivilsachen)

FR

Art. 42 al. 3 et art. 43 al. 1 bis CO; animal qui vit en milieu domestique. Un cheval qui est gardé à une certaine distance du domicile de son détenteur, mais dont celui-ci - ou sa famille - prend soin personnellement, comme il le ferait chaque jour d'un animal domestique vivant dans sa maison (ou directement à côté), doit être qualifié d'animal qui vit en "milieu domestique" au sens de l'art. 42 al. 3 et de l'art. 43 al. 1 bis CO (consid. 1-3).

IT

Art. 42 cpv. 3 e art. 43 cpv. 1 bis CO; animale domestico. Un cavallo, che viene tenuto a una certa distanza dal domicilio del suo detentore, ma di cui quest'ultimo o la sua famiglia si prendono cura personalmente nello stesso modo in cui si occuperebbero quotidianamente di un animale che vive in casa (o nelle immediate vicinanze), viene considerato un "animale domestico" nel senso dell'art. 42 cpv. 3 e dell'art. 43 cpv. 1 bis CO (consid. 1-3).

Voir l'original(bger.ch) →