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BGE 143 III 640

Art. 506, 507 et 520a CC; établissement d'un testament oral, validité, indication de la date et du lieu. La lecture par l'un des témoins au disposant d'une proposition de testament ne constitue pas un vice dans le processus de l'établissement du testament oral si le testateur conserve la possibilité et la capacité de s'opposer tant au processus d'élaboration du testament (animus testandi) qu'à la proposition relative au contenu. Les témoins doivent indiquer sur l'acte de retranscription des dernières volontés, le lieu, l'année, le mois et le jour où le testateur les a manifestées. L'art. 520a CC, qui règle dans quelle mesure un testament olographe est valable en dépit de l'indication de ces éléments spatio-temporels, s'applique par analogie à la retranscription du testament oral (consid. 4.2).

2 août 2020·Volume 143·III·Dossier: 5A_236/2017·3 consultations
DE

79. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A.A. et B.A. contre C. (recours en matière civile)

FR

Art. 506, 507 et 520a CC; établissement d'un testament oral, validité, indication de la date et du lieu. La lecture par l'un des témoins au disposant d'une proposition de testament ne constitue pas un vice dans le processus de l'établissement du testament oral si le testateur conserve la possibilité et la capacité de s'opposer tant au processus d'élaboration du testament (animus testandi) qu'à la proposition relative au contenu. Les témoins doivent indiquer sur l'acte de retranscription des dernières volontés, le lieu, l'année, le mois et le jour où le testateur les a manifestées. L'art. 520a CC, qui règle dans quelle mesure un testament olographe est valable en dépit de l'indication de ces éléments spatio-temporels, s'applique par analogie à la retranscription du testament oral (consid. 4.2).

IT

Art. 506, 507 e 520a CC; confezione di un testamento orale, validità, indicazione della data e del luogo. La lettura di una proposta di testamento da parte di uno dei testimoni al testatore non costituisce un vizio nel processo di confezione del testamento orale se il testatore mantiene la possibilità e la capacità di opporsi sia al processo di elaborazione del testamento (animus testandi) sia alla proposta relativa al contenuto. I testimoni devono indicare sull'atto di trascrizione delle ultime volontà il luogo, l'anno, il mese e il giorno in cui il testatore le ha espresse. L'art. 520a CC, che regola in che misura un testamento olografo è valido malgrado la mancata indicazione di tali elementi spazio-temporali, si applica per analogia alla trascrizione del testamento orale (consid. 4.2).

Voir l'original(bger.ch) →