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BGE 143 III 193

Art. 5 al. 2 CLaH 96; art. 314 al. 1 en lien avec l'art. 450c CC; art. 30 Cst., art. 6 par. 1 CEDH et art. 440 CC; art. 29a Cst.; art. 13 en lien avec l'art. 8 CEDH et l'art. 301a al. 2 CC; autorisation de transférer à l'étranger le lieu de résidence de l'enfant; retrait de l'effet suspensif; indépendance de l'autorité de protection de l'enfant; garantie de l'accès au juge; recours effectif. La compétence pour statuer des autorités suisses cesse au moment où la résidence habituelle de l'enfant est déplacée dans un autre Etat partie à la CLaH 96 (consid. 2 et 3). Lorsque l'urgence le commande, l'effet suspensif peut être retiré au recours interjeté contre la décision qui autorise le transfert de la résidence de l'enfant (consid. 4). Un tel procédé ne viole ni la garantie de l'accès au juge (consid. 5.4-6), ni le droit à un recours effectif (consid. 6), indépendamment du fait que l'autorité de protection de l'enfant soit organisée en tant que tribunal indépendant ou en tant qu'unité administrative (consid. 5.1-5.4). Examen du bien-fondé du transfert de résidence à l'étranger (consid. 7).

4 août 2019·Volume 143·III·Dossier: 5A_619/2016·2 consultations
DE

32. Auszug aus dem Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen B. und Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Bern (Beschwerde in Zivilsachen)

FR

Art. 5 al. 2 CLaH 96; art. 314 al. 1 en lien avec l'art. 450c CC; art. 30 Cst., art. 6 par. 1 CEDH et art. 440 CC; art. 29a Cst.; art. 13 en lien avec l'art. 8 CEDH et l'art. 301a al. 2 CC; autorisation de transférer à l'étranger le lieu de résidence de l'enfant; retrait de l'effet suspensif; indépendance de l'autorité de protection de l'enfant; garantie de l'accès au juge; recours effectif. La compétence pour statuer des autorités suisses cesse au moment où la résidence habituelle de l'enfant est déplacée dans un autre Etat partie à la CLaH 96 (consid. 2 et 3). Lorsque l'urgence le commande, l'effet suspensif peut être retiré au recours interjeté contre la décision qui autorise le transfert de la résidence de l'enfant (consid. 4). Un tel procédé ne viole ni la garantie de l'accès au juge (consid. 5.4-6), ni le droit à un recours effectif (consid. 6), indépendamment du fait que l'autorité de protection de l'enfant soit organisée en tant que tribunal indépendant ou en tant qu'unité administrative (consid. 5.1-5.4). Examen du bien-fondé du transfert de résidence à l'étranger (consid. 7).

IT

Art. 5 cpv. 2 della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori; art. 314 cpv. 1 in relazione con l'art. 450c CC; art. 30 Cost., art. 6 n. 1 CEDU e art. 440 CC; art. 29a Cost.; art. 13 in relazione con l'art. 8 CEDU e art. 301a cpv. 2 CC; autorizzazione al trasferimento all'estero del minore; revoca dell'effetto sospensivo; indipendenza dell'autorità di protezione dei minori; garanzia della via giudiziaria; ricorso effettivo. Con la costituzione della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori viene meno la competenza delle autorità svizzere a statuire (consid. 2 e 3). In caso di urgenza, al reclamo contro la decisione che autorizza il trasferimento di dimora può essere revocato l'effetto sospensivo (consid. 4). Ciò non viola né la garanzia della via giudiziaria (consid. 5.4-6) né il diritto a un ricorso effettivo (consid. 6), indipendentemente dal fatto che l'autorità di protezione dei minori sia organizzata quale tribunale indipendente o quale unità amministrativa (consid. 5.1-5.4). Valutazione della legittimità del trasferimento all'estero (consid. 7).

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