Art. 18 al. 2 et art. 37b LIFD, art. 1 et 2 OIBL; imposition séparée des autres revenus et partant privilégiée des réserves latentes réalisées durant les deux derniers exercices commerciaux si le contribuable cesse d'exercer son activité lucrative indépendante après l'âge de 55 ans révolus ou pour cause d'invalidité. L'art. 37b LIFD et l'art. 1 OIBL soumettent l'imposition privilégiée des bénéfices de liquidation à quatre conditions cumulatives: début d'une invalidité au sens des art. 8 LPGA et 4 LAI, cessation définitive de l'activité lucrative indépendante, lien de causalité entre l'invalidité, la cessation de l'activité et la première mise en oeuvre de l'imposition privilégiée (consid. 2 et 3). Cas d'un contribuable, dont l'invalidité a débuté en 2004, qui a néanmoins maintenu son activité lucrative indépendante jusqu'en 2012 à un taux correspondant à une capacité de travail résiduelle médicalement attestée de 20 %, puis définitivement cessé celle-ci en 2012 (consid. 4). La question de la causalité doit être résolue en application des principes généraux du droit de la responsabilité civile et de la jurisprudence rendue en la matière (consid. 5). Les art. 37b LIFD et 1 OIBL ne posent pas d'exigences plus sévères pour l'admission du lien de causalité que celles qui résultent des principes généraux du droit de la responsabilité civile; en particulier, ils n'exigent pas de connexité temporelle entre le début de l'invalidité et la cessation définitive de l'activité lucrative, lorsque les rapports de causalité naturelle et adéquate sont établis (consid. 6). Comme en l'espèce il n'y avait en outre aucun motif d'interruption du lien de causalité (consid. 7), le recours a été admis (consid. 8).
47. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Kantonales Steueramt Solothurn (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 18 al. 2 et art. 37b LIFD, art. 1 et 2 OIBL; imposition séparée des autres revenus et partant privilégiée des réserves latentes réalisées durant les deux derniers exercices commerciaux si le contribuable cesse d'exercer son activité lucrative indépendante après l'âge de 55 ans révolus ou pour cause d'invalidité. L'art. 37b LIFD et l'art. 1 OIBL soumettent l'imposition privilégiée des bénéfices de liquidation à quatre conditions cumulatives: début d'une invalidité au sens des art. 8 LPGA et 4 LAI, cessation définitive de l'activité lucrative indépendante, lien de causalité entre l'invalidité, la cessation de l'activité et la première mise en oeuvre de l'imposition privilégiée (consid. 2 et 3). Cas d'un contribuable, dont l'invalidité a débuté en 2004, qui a néanmoins maintenu son activité lucrative indépendante jusqu'en 2012 à un taux correspondant à une capacité de travail résiduelle médicalement attestée de 20 %, puis définitivement cessé celle-ci en 2012 (consid. 4). La question de la causalité doit être résolue en application des principes généraux du droit de la responsabilité civile et de la jurisprudence rendue en la matière (consid. 5). Les art. 37b LIFD et 1 OIBL ne posent pas d'exigences plus sévères pour l'admission du lien de causalité que celles qui résultent des principes généraux du droit de la responsabilité civile; en particulier, ils n'exigent pas de connexité temporelle entre le début de l'invalidité et la cessation définitive de l'activité lucrative, lorsque les rapports de causalité naturelle et adéquate sont établis (consid. 6). Comme en l'espèce il n'y avait en outre aucun motif d'interruption du lien de causalité (consid. 7), le recours a été admis (consid. 8).
Art. 18 cpv. 2 e art. 37b LIFD, art. 1 e 2 OULiq; imposizione separata dagli altri redditi e, quindi, privilegiata delle riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi commerciali in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità. Gli artt. 37b LIFD e 1 OULiq subordinano l'imposizione privilegiata degli utili di liquidazione a quattro condizioni cumulative: insorgenza di un'invalidità ai sensi dell'art. 8 LPGA rispettivamente dell'art. 4 LAI, cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente, nesso di causalità tra l'invalidità e la cessazione dell'attività e prima attuazione dell'imposizione privilegiata (consid. 2 e 3). Caso di un contribuente, la cui invalidità è insorta nel 2004, che ha nondimeno continuato ad esercitare la propria attività lucrativa indipendente fino nel 2012 ad un tasso corrispondente ad una capacità lavorativa residua medicalmente attestata del 20 % e che ha definitivamente cessato di svolgerla nel 2012 (consid. 4). La controversa questione della causalità dev'essere risolta in applicazione dei principi generali del diritto della responsabilità civile e della relativa giurisprudenza (consid. 5). Gli artt. 37b LIFD e 1 OULiq non pongono esigenze più severe per ammettere il nesso di causalità rispetto a quelle risultanti dai principi generali del diritto della responsabilità civile; in particolare non è necessaria una connessione temporale tra l'inizio dell'invalidità e la cessazione definitiva dell'attività lucrativa purché il nesso di causalità naturale e adeguato sia accertato (consid. 6). Nel caso di specie non sono stati riscontrati motivi d'interruzione del nesso di causalità (consid. 7), ragione per cui il ricorso è stato accolto (consid. 8).