Art. 27 et 94 Cst.; 2 al. 7 LMI; système intercommunal d'attribution des autorisations aux compagnies et conducteurs de taxis de place ("taxis A") de la région lausannoise; concession d'usage exclusif du domaine public; obligation de procéder à un appel d'offres; liberté économique. Contrôle abstrait du règlement intercommunal modifié sur le service des taxis (RIT) et des prescriptions d'application du RIT (consid. 3). Portée de l'art. 2 al. 7 LMI relatif à la transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées (consid. 4.1). La modification du RIT implique, à tout le moins par analogie, le transfert d'une concession de monopole en faveur des exploitants de taxis A de la région lausannoise (consid. 4.2), ce qui oblige les organes intercommunaux à prévoir un appel d'offres transparent et non-discriminatoire; annulation des dispositions réglementaires contraires à cette obligation découlant de la LMI (consid. 4.3). L'obligation réglementaire faite aux exploitants individuels de taxis A d'effectuer deux ans de travail à plein temps, à raison de 1'500 heures par année, avant de pouvoir requérir une autorisation A n'est ni contraire à la liberté économique, ni au principe d'égalité entre concurrents directs par rapport aux compagnies de taxis A, lesquelles sont soumises à certaines règles spécifiques (consid. 5).
43. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. et B. contre Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis (recours en matière de droit public)
Art. 27 et 94 Cst.; 2 al. 7 LMI; système intercommunal d'attribution des autorisations aux compagnies et conducteurs de taxis de place ("taxis A") de la région lausannoise; concession d'usage exclusif du domaine public; obligation de procéder à un appel d'offres; liberté économique. Contrôle abstrait du règlement intercommunal modifié sur le service des taxis (RIT) et des prescriptions d'application du RIT (consid. 3). Portée de l'art. 2 al. 7 LMI relatif à la transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées (consid. 4.1). La modification du RIT implique, à tout le moins par analogie, le transfert d'une concession de monopole en faveur des exploitants de taxis A de la région lausannoise (consid. 4.2), ce qui oblige les organes intercommunaux à prévoir un appel d'offres transparent et non-discriminatoire; annulation des dispositions réglementaires contraires à cette obligation découlant de la LMI (consid. 4.3). L'obligation réglementaire faite aux exploitants individuels de taxis A d'effectuer deux ans de travail à plein temps, à raison de 1'500 heures par année, avant de pouvoir requérir une autorisation A n'est ni contraire à la liberté économique, ni au principe d'égalité entre concurrents directs par rapport aux compagnies de taxis A, lesquelles sont soumises à certaines règles spécifiques (consid. 5).
Art. 27 e 94 Cost.; 2 cpv. 7 LMI; sistema intercomunale di attribuzione delle autorizzazioni alle compagnie e agli autisti di taxi con diritto di sosta ("taxi A") della regione losannese; concessione d'uso esclusivo del suolo pubblico; obbligo di organizzare un pubblico concorso; libertà economica. Controllo astratto del regolamento intercomunale modificato sul servizio dei taxi (RIT) e delle prescrizioni d'applicazione del RIT (consid. 3). Portata dell'art. 2 cpv. 7 LMI relativo al trasferimento a privati di attività che rientrano in un monopolio cantonale o comunale (consid. 4.1). La modifica del RIT implica, per lo meno per analogia, il trasferimento di una concessione di monopolio in favore di gestori di taxi A della regione losannese (consid. 4.2), ciò che obbliga gli organi intercomunali a prevedere un pubblico concorso trasparente e non discriminatorio; annullamento delle disposizioni regolamentari contrarie a quest'obbligo che deriva dalla LMI (consid. 4.3). L'obbligo regolamentare fatto ai gestori individuali di taxi A di effettuare due anni di lavoro a tempo pieno, in ragione di 1'500 ore per anno, prima di potere richiedere un'autorizzazione A, non è contrario né alla libertà economica, né al principio di uguaglianza tra concorrenti diretti in relazione alle compagnie di taxi A, le quali sono sottoposte a certe regole specifiche (consid. 5).