Art. 50 al. 1 Cst., art. XIII ch. 4 let. b AMP, art. 3 et 5 LMI, art. 13 let. f AIMP; marchés publics et autonomie communale, pondération du critère d'attribution "prix", évaluation de la plausibilité d'une offre, principe de la transparence en droit des marchés publics. Dans le cadre de leurs marchés (publics), les communes du canton de Zurich sont liées par les conditions de soumission pertinentes. Dans la mesure où les critères d'attribution comportent une référence directe et concrète aux prestations recherchées, les communes disposent d'une liberté de décision relativement importante (confirmation de jurisprudence; consid. 6.1-6.3). L'offre économiquement la plus avantageuse au sens des art. XIII ch. 4 let. b AMP et 13 let. f AIMP ne se définit pas uniquement d'après le prix le plus bas. Dans les marchés complexes, le prix doit cependant être pris en compte au moins à hauteur de 20 %. En tant que critère d'attribution, il ne peut pas être atténué ultérieurement par le biais de la méthode d'évaluation appliquée (confirmation de jurisprudence; consid. 6.4). Pour le critère d'attribution "prix", l'offre la plus basse par rapport aux autres offres doit toujours recevoir la meilleure évaluation. Des pénalisations dans l'évaluation au motif que le prix en tant que tel ne serait pas plausible ou ne couvrirait pas les coûts ne sont pas admissibles (précision de jurisprudence; consid. 7.1). L'évaluation d'une offre sous l'angle de la plausibilité est toutefois autorisée, aussi longtemps que les prestations couvertes par le prix de l'offre sont évaluées d'une manière pouvant être objectivée (consid. 7.2-7.5). L'évaluation de la plausibilité d'une offre doit à cet égard être compatible avec le principe de la transparence en droit des marchés publics. Elle ne peut pas intervenir purement et simplement dans le cadre du critère d'attribution "prix" (consid. 7.6-7.9).
40. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Stadt Zürich gegen X. AG und Y. GmbH sowie Y. GmbH gegen X. AG und Stadt Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 50 al. 1 Cst., art. XIII ch. 4 let. b AMP, art. 3 et 5 LMI, art. 13 let. f AIMP; marchés publics et autonomie communale, pondération du critère d'attribution "prix", évaluation de la plausibilité d'une offre, principe de la transparence en droit des marchés publics. Dans le cadre de leurs marchés (publics), les communes du canton de Zurich sont liées par les conditions de soumission pertinentes. Dans la mesure où les critères d'attribution comportent une référence directe et concrète aux prestations recherchées, les communes disposent d'une liberté de décision relativement importante (confirmation de jurisprudence; consid. 6.1-6.3). L'offre économiquement la plus avantageuse au sens des art. XIII ch. 4 let. b AMP et 13 let. f AIMP ne se définit pas uniquement d'après le prix le plus bas. Dans les marchés complexes, le prix doit cependant être pris en compte au moins à hauteur de 20 %. En tant que critère d'attribution, il ne peut pas être atténué ultérieurement par le biais de la méthode d'évaluation appliquée (confirmation de jurisprudence; consid. 6.4). Pour le critère d'attribution "prix", l'offre la plus basse par rapport aux autres offres doit toujours recevoir la meilleure évaluation. Des pénalisations dans l'évaluation au motif que le prix en tant que tel ne serait pas plausible ou ne couvrirait pas les coûts ne sont pas admissibles (précision de jurisprudence; consid. 7.1). L'évaluation d'une offre sous l'angle de la plausibilité est toutefois autorisée, aussi longtemps que les prestations couvertes par le prix de l'offre sont évaluées d'une manière pouvant être objectivée (consid. 7.2-7.5). L'évaluation de la plausibilité d'une offre doit à cet égard être compatible avec le principe de la transparence en droit des marchés publics. Elle ne peut pas intervenir purement et simplement dans le cadre du critère d'attribution "prix" (consid. 7.6-7.9).
Art. 50 cpv. 1 Cost., art. XIII n. 4 lett. b AAP, art. 3 e 5 LMI, art. 13 lett. f CIAP; acquisti pubblici e autonomia comunale, ponderazione del criterio di aggiudicazione "prezzo", valutazione della plausibilità di un'offerta, principio della trasparenza nel diritto degli acquisti pubblici. Nell'ambito dei loro acquisti pubblici i Comuni del Cantone di Zurigo sono vincolati alle pertinenti disposizioni in materia di acquisti pubblici. Nella misura in cui i criteri di aggiudicazione contengono un riferimento diretto e concreto alle prestazioni richieste, i Comuni fruiscono di una libertà di decisione relativamente importante (conferma della giurisprudenza; consid. 6.1-6.3). L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. XIII n. 4 lett. b AAP e 13 lett. f CIAP non si determina unicamente sulla base del prezzo più basso. Negli acquisti complessi, il prezzo deve tuttavia essere preso in considerazione per almeno il 20 %. In quanto criterio di aggiudicazione, esso non può essere ulteriormente relativizzato per mezzo del metodo di valutazione applicato (conferma della giurisprudenza; consid. 6.4). Per il criterio di aggiudicazione "prezzo", l'offerta più bassa rispetto alle altre offerte deve sempre ricevere la miglior valutazione. Introdurre delle penalizzazioni nella valutazione perché il prezzo in quanto tale non sarebbe plausibile o non coprirebbe i costi non è ammissibile (precisazione della giurisprudenza; consid. 7.1). È tuttavia possibile valutare un'offerta dal profilo della plausibilità fintantoché le prestazioni coperte dal prezzo dell'offerta sono vagliate in maniera oggettivabile (consid. 7.2-7.5). La valutazione della plausibilità di un'offerta deve inoltre essere compatibile con il principio della trasparenza nel diritto degli acquisti pubblici. Essa non può essere puramente e semplicemente applicata nell'ambito del criterio di aggiudicazione "prezzo" (consid. 7.6-7.9).