Assistance administrative internationale en matière fiscale avec les Etats-Unis d'Amérique; transmission de documents bancaires comprenant le nom d'un employé; qualité de partie; CDI CH-US; art. 4 al. 3 et 19 al. 2 LAAF; art. 48 PA; loi sur la protection des données. Qualité de partie et pour recourir d'un employé de banque dont le nom figure dans la documentation que l'Etat requis entend transmettre à l'Etat requérant. Position des autorités (consid. 3). A défaut de disposition topique dans la CDI CH-US, il appartient au droit interne de définir si et dans quelle mesure une personne visée directement ou indirectement par la demande d'assistance administrative ou a fortiori un tiers dont le nom figurerait parmi la documentation fournie dispose d'un droit de recours avant la transmission desdites informations; la seule réserve est que les droits procéduraux accordés sur le plan interne ne constituent pas des obstacles entravant de manière inconsidérée la remise d'informations à laquelle la Suisse s'est engagée en vertu du droit international (consid. 4). Intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 PA reconnu à un employé de banque dont le nom figure dans la documentation à transmettre, lui permettant de participer à la procédure pour faire vérifier le respect de l'art. 4 al. 3 LAAF. Cette possibilité découle en premier lieu de la LAAF, subsidiairement de la loi sur la protection des données et aussi, en l'espèce, de l'interdiction prononcée par un juge civil envers la banque de transmettre ledit nom. Ces droits procéduraux n'entravent pas de manière inconsidérée la remise d'informations à l'Etat requérant (consid. 5).
38. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Administration fédérale des contributions contre A. (recours en matière de droit public)
Assistance administrative internationale en matière fiscale avec les Etats-Unis d'Amérique; transmission de documents bancaires comprenant le nom d'un employé; qualité de partie; CDI CH-US; art. 4 al. 3 et 19 al. 2 LAAF; art. 48 PA; loi sur la protection des données. Qualité de partie et pour recourir d'un employé de banque dont le nom figure dans la documentation que l'Etat requis entend transmettre à l'Etat requérant. Position des autorités (consid. 3). A défaut de disposition topique dans la CDI CH-US, il appartient au droit interne de définir si et dans quelle mesure une personne visée directement ou indirectement par la demande d'assistance administrative ou a fortiori un tiers dont le nom figurerait parmi la documentation fournie dispose d'un droit de recours avant la transmission desdites informations; la seule réserve est que les droits procéduraux accordés sur le plan interne ne constituent pas des obstacles entravant de manière inconsidérée la remise d'informations à laquelle la Suisse s'est engagée en vertu du droit international (consid. 4). Intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 PA reconnu à un employé de banque dont le nom figure dans la documentation à transmettre, lui permettant de participer à la procédure pour faire vérifier le respect de l'art. 4 al. 3 LAAF. Cette possibilité découle en premier lieu de la LAAF, subsidiairement de la loi sur la protection des données et aussi, en l'espèce, de l'interdiction prononcée par un juge civil envers la banque de transmettre ledit nom. Ces droits procéduraux n'entravent pas de manière inconsidérée la remise d'informations à l'Etat requérant (consid. 5).
Assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale con gli Stati Uniti d'America; trasmissione di documenti bancari che contengono il cognome di un impiegato; qualità di parte; CDI CH-US; art. 4 cpv. 3 e 19 cpv. 2 LAAF; art. 48 PA; legge sulla protezione dei dati. Qualità di parte e legittimazione ricorsuale di un impiegato di banca il cui cognome figura nella documentazione che lo Stato richiesto intende trasmettere allo Stato richiedente. Posizione delle autorità (consid. 3). In mancanza di una disposizione topica nella CDI CH-US, spetta al diritto interno stabilire se e in che misura una persona che è direttamente o indirettamente toccata da una domanda di assistenza amministrativa o a fortiori un terzo il cui cognome figurerebbe nella documentazione fornita dispone di un diritto di ricorso prima che dette informazioni siano trasmesse; i diritti procedurali concessi secondo il diritto nazionale non devono tuttavia costituire degli ostacoli che intralciano in modo inadeguato la consegna di informazioni alla quale la Svizzera si è impegnata in virtù del diritto internazionale (consid. 4). Interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 48 PA riconosciuto ad un impiegato di banca il cui cognome figura nella documentazione da trasmettere, interesse che gli permette di partecipare alla procedura per fare verificare il rispetto dell'art. 4 cpv. 3 LAAF. Questa possibilità discende in primo luogo dalla LAAF, in via sussidiaria dalla legge sulla protezione dei dati come anche, nel caso di specie, dal divieto fatto dal giudice civile alla banca di trasmettere detto cognome. Questi diritti procedurali non intralciano in maniera inadeguata la consegna di informazioni allo Stato richiedente (consid. 5).