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BGE 143 II 495

Art. 15a LCR; prolongation du permis de conduire à l'essai ordonnée a posteriori en cas de procédure judiciaire pendante à l'échéance de la période probatoire de trois ans. A l'échéance de la période probatoire de trois ans, la validité du permis de conduire à l'essai prend automatiquement fin. A cette date, même en cas de procédure judiciaire pendante susceptible d'aboutir à un retrait du permis de conduire à l'essai et à sa prolongation pour une durée d'une année, l'autorité administrative est tenue d'accorder un permis de conduire définitif - à tout le moins provisoirement - si les autres conditions de sa délivrance sont réalisées. En cas de confirmation ultérieure de la décision de retrait du permis à l'essai et de sa prolongation pour une année, le temps de la procédure et la période durant laquelle l'intéressé était provisoirement titulaire d'un permis de conduire définitif ne comptent pas comme temps d'essai. La prolongation d'une année débute à l'issue de l'exécution du retrait du permis de conduire et doit être entièrement exécutée à compter de cette date (consid. 4.4). Sans être pleinement satisfaisante, cette solution s'impose au regard de la systématique du droit fédéral et pour des motifs liés à la sécurité du droit (consid. 4.5).

24 mai 2020·Volume 143·II·Dossier: 1C_95/2017·4 consultations
DE

37. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Conseil d'Etat du canton du Valais (recours en matière de droit public)

FR

Art. 15a LCR; prolongation du permis de conduire à l'essai ordonnée a posteriori en cas de procédure judiciaire pendante à l'échéance de la période probatoire de trois ans. A l'échéance de la période probatoire de trois ans, la validité du permis de conduire à l'essai prend automatiquement fin. A cette date, même en cas de procédure judiciaire pendante susceptible d'aboutir à un retrait du permis de conduire à l'essai et à sa prolongation pour une durée d'une année, l'autorité administrative est tenue d'accorder un permis de conduire définitif - à tout le moins provisoirement - si les autres conditions de sa délivrance sont réalisées. En cas de confirmation ultérieure de la décision de retrait du permis à l'essai et de sa prolongation pour une année, le temps de la procédure et la période durant laquelle l'intéressé était provisoirement titulaire d'un permis de conduire définitif ne comptent pas comme temps d'essai. La prolongation d'une année débute à l'issue de l'exécution du retrait du permis de conduire et doit être entièrement exécutée à compter de cette date (consid. 4.4). Sans être pleinement satisfaisante, cette solution s'impose au regard de la systématique du droit fédéral et pour des motifs liés à la sécurité du droit (consid. 4.5).

IT

Art. 15a LCStr; proroga della licenza di condurre in prova ordinata a posteriori in caso di una procedura giudiziaria pendente alla scadenza del periodo di prova di tre anni. Alla scadenza del periodo probatorio di tre anni, la validità della licenza di condurre in prova scade automaticamente. A questa data l'autorità amministrativa deve rilasciare una licenza di condurre definitiva - per lo meno a titolo provvisorio - quando le altre condizioni del suo rilascio sono adempiute, anche se è pendente una procedura giudiziaria suscettibile di comportare una revoca della licenza di condurre in prova e la sua proroga per il periodo di un anno. In caso di conferma della decisione di revoca della licenza di condurre in prova e della sua proroga di un anno, il tempo richiesto dalla procedura e il periodo durante il quale l'interessato era provvisoriamente titolare di una licenza di condurre definitiva non sono computabili quale periodo di prova. La proroga di un anno inizia alla scadenza dell'esecuzione della revoca della licenza di condurre e dev'essere interamente eseguita a partire da questa data (consid. 4.4). Seppure non del tutto soddisfacente, questa soluzione s'impone con riferimento alla sistematica del diritto federale e per motivi inerenti alla sicurezza del diritto (consid. 4.5).

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