Art. 12 al. 3 let. e LHID; art. 3 al. 1 LIFD. Usage propre, durable et exclusif de l'aliénateur d'habitations en cas d'imposition différée lors d'acquisitions en remploi. La notion d'"habitation ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur" est réglée par le droit fédéral et ne concerne que la résidence principale. En application de la jurisprudence existante en matière de domicile fiscal, il n'est pas nécessaire que le propriétaire de la nouvelle maison individuelle ait personnellement habité celle-ci durant la totalité de sa possession pour admettre le caractère durable de l'usage propre de l'aliénateur en cas d'acquisition en remploi (consid. 2). Les cantons ne bénéficient d'aucune marge de manoeuvre pour prévoir des exceptions (consid. 3).
17. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Gemeinde B. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 12 al. 3 let. e LHID; art. 3 al. 1 LIFD. Usage propre, durable et exclusif de l'aliénateur d'habitations en cas d'imposition différée lors d'acquisitions en remploi. La notion d'"habitation ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur" est réglée par le droit fédéral et ne concerne que la résidence principale. En application de la jurisprudence existante en matière de domicile fiscal, il n'est pas nécessaire que le propriétaire de la nouvelle maison individuelle ait personnellement habité celle-ci durant la totalité de sa possession pour admettre le caractère durable de l'usage propre de l'aliénateur en cas d'acquisition en remploi (consid. 2). Les cantons ne bénéficient d'aucune marge de manoeuvre pour prévoir des exceptions (consid. 3).
Art. 12 cpv. 3 lett. e LAID; art. 3 cpv. 1 LIFD. Uso personale durevole ed esclusivo di abitazioni in relazione con il differimento dell'imposizione in caso di acquisti sostitutivi. La nozione di "abitazione che ha servito durevolmente ed esclusivamente all'uso personale" è regolata dal diritto federale e concerne solo il domicilio principale. In base alla vigente giurisprudenza in materia di domicilio fiscale, per ammettere il carattere durevole dell'uso proprio in relazione ad un acquisto sostitutivo non è necessario che il proprietario della sua nuova abitazione la abiti personalmente durante tutta la durata del possesso (consid. 2). I Cantoni non beneficiano di nessun margine di manovra per prevedere una regolamentazione diversa (consid. 3).