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BGE 143 II 87

Art. 15 ss loi sur le CO2 (système d'échange de quotas d'émission), art. 45 ss ordonnance sur le CO2; efficacité en termes d'émissions de gaz à effet de serre, attribution de droits d'émission à titre gratuit pour la production de laine de roche. Caractéristiques du système d'échange de quotas d'émission (consid. 3) et de l'attribution de droits d'émission à titre gratuit (consid. 4.1-4.3). Examen du Tribunal fédéral dans le cadre d'un contrôle concret des normes (consid. 4.4 et 4.5). L'efficacité des installations en termes d'émissions de gaz à effet de serre, qui sert de critère pour l'attribution de droits d'émission à titre gratuit (art. 19 al. 2 et 3 loi sur le CO2), est concrétisée de manière conforme à la loi dans l'ordonnance sur le CO2 pour les procédés de production utilisant des combustibles et de l'électricité (consid. 5). Les principes fondamentaux du système d'échange de quotas d'émission sont définis de manière suffisamment précise dans la loi au sens formel (consid. 6.1). L'attribution de droits d'émission à titre gratuit ne viole pas le principe de causalité (art. 74 al. 2 Cst.), lorsque le mix d'électricité européen est utilisé pour le calcul dans un cas concret (consid. 6.2). Il n'existe pas de droit à l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) fondé sur une comparaison avec d'autres Etats (consid. 6.3).

11 novembre 2018·Volume 143·II·Dossier: 2C_8/2016·1 consultations
DE

8. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. AG gegen Bundesamt für Umwelt (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 15 ss loi sur le CO2 (système d'échange de quotas d'émission), art. 45 ss ordonnance sur le CO2; efficacité en termes d'émissions de gaz à effet de serre, attribution de droits d'émission à titre gratuit pour la production de laine de roche. Caractéristiques du système d'échange de quotas d'émission (consid. 3) et de l'attribution de droits d'émission à titre gratuit (consid. 4.1-4.3). Examen du Tribunal fédéral dans le cadre d'un contrôle concret des normes (consid. 4.4 et 4.5). L'efficacité des installations en termes d'émissions de gaz à effet de serre, qui sert de critère pour l'attribution de droits d'émission à titre gratuit (art. 19 al. 2 et 3 loi sur le CO2), est concrétisée de manière conforme à la loi dans l'ordonnance sur le CO2 pour les procédés de production utilisant des combustibles et de l'électricité (consid. 5). Les principes fondamentaux du système d'échange de quotas d'émission sont définis de manière suffisamment précise dans la loi au sens formel (consid. 6.1). L'attribution de droits d'émission à titre gratuit ne viole pas le principe de causalité (art. 74 al. 2 Cst.), lorsque le mix d'électricité européen est utilisé pour le calcul dans un cas concret (consid. 6.2). Il n'existe pas de droit à l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) fondé sur une comparaison avec d'autres Etats (consid. 6.3).

IT

Art. 15 segg. della legge sul CO2 (sistema di scambio di quote di emissioni), art. 45 segg. dell'ordinanza sul CO2; efficienza in termini di emissioni di gas serra, assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito in relazione alla produzione di lana di roccia. Caratteristiche del sistema di scambio di quote di emissioni (consid. 3) e dell'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito (consid. 4.1-4.3). Portata dell'esame del Tribunale federale nel quadro del controllo concreto delle norme (consid. 4.4 e 4.5). L'efficienza in termini di emissioni di gas serra di impianti quale criterio per l'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito (art. 19 cpv. 2 e 3 della legge sul CO2), per processi di produzione alimentati con combustibili ed energia elettrica, è concretizzata nell'ordinanza sul CO2 in maniera conforme alla legge (consid. 5). La legge formale descrive le basi del sistema di scambio di quote di emissione in modo sufficientemente preciso (consid. 6.1). L'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito non viola il principio di causalità (art. 74 cpv. 2 Cost.), quando per il calcolo nel caso concreto viene fatto riferimento al mix elettrico europeo (consid. 6.2). Non esiste nessun diritto all'uguaglianza di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.) in rapporto ad altri Stati (consid. 6.3).

Voir l'arrêt: 2C 8/2016: Ökologisches Gleichgewicht