Art. 8 al. 1 et 2, art. 19 Cst. en lien avec l'art. 62 al. 2, art. 61a et art. 62 al. 4 Cst.; art. 15 al. 3 et art. 21 LLC en relation avec l'art. 70 al. 4 et 5 Cst.; art. 3 al. 1 et art. 14 al. 1 ch. 2 de la Constitution du canton des Grisons (KV/GR); recours pour violation des droits politiques. Examen de la question de savoir si une initiative populaire revêtant la forme d'une proposition conçue en termes généraux manifestement contraire au droit supérieur doit être déclarée nulle. L'invalidation d'une initiative populaire revêtant la forme d'une proposition conçue en termes généraux au motif d'une incompatibilité avec le droit supérieur suppose, dans le canton des Grisons, qu'une mise en oeuvre de celle-ci conciliable avec le droit supérieur apparaisse d'emblée et manifestement exclue (consid. 3). Aux termes de l'initiative "Une seule langue étrangère à l'école primaire", seul l'allemand peut être enseigné obligatoirement, au titre de langue étrangère, aux élèves des régions italo- et romanchophones; pour les élèves de niveau primaire des régions germanophones, seul l'apprentissage de l'anglais peut être imposé (consid. 4). Le fait que, selon l'initiative, l'anglais ne soit pas obligatoirement enseigné aux élèves des régions italo- et romanchophones et que les élèves des régions germanophones ne se voient pas imposer l'apprentissage d'une deuxième langue nationale n'est pas manifestement contraire à l'égalité de traitement ou à l'interdiction de la discrimination (consid. 5). L'initiative ne contrevient pas non plus de façon évidente au droit à un enseignement de base suffisant (consid. 6), à l'exigence constitutionnelle d'harmonisation de l'instruction publique et aux objectifs définis par le droit fédéral en matière d'enseignement (consid. 7 et 8) ni au principe d'équivalence des langues nationales et officielles du canton des Grisons (consid. 9).
34. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Falbo und Mitb. gegen Kollegger und Mitb. sowie Kanton Graubünden (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 8 al. 1 et 2, art. 19 Cst. en lien avec l'art. 62 al. 2, art. 61a et art. 62 al. 4 Cst.; art. 15 al. 3 et art. 21 LLC en relation avec l'art. 70 al. 4 et 5 Cst.; art. 3 al. 1 et art. 14 al. 1 ch. 2 de la Constitution du canton des Grisons (KV/GR); recours pour violation des droits politiques. Examen de la question de savoir si une initiative populaire revêtant la forme d'une proposition conçue en termes généraux manifestement contraire au droit supérieur doit être déclarée nulle. L'invalidation d'une initiative populaire revêtant la forme d'une proposition conçue en termes généraux au motif d'une incompatibilité avec le droit supérieur suppose, dans le canton des Grisons, qu'une mise en oeuvre de celle-ci conciliable avec le droit supérieur apparaisse d'emblée et manifestement exclue (consid. 3). Aux termes de l'initiative "Une seule langue étrangère à l'école primaire", seul l'allemand peut être enseigné obligatoirement, au titre de langue étrangère, aux élèves des régions italo- et romanchophones; pour les élèves de niveau primaire des régions germanophones, seul l'apprentissage de l'anglais peut être imposé (consid. 4). Le fait que, selon l'initiative, l'anglais ne soit pas obligatoirement enseigné aux élèves des régions italo- et romanchophones et que les élèves des régions germanophones ne se voient pas imposer l'apprentissage d'une deuxième langue nationale n'est pas manifestement contraire à l'égalité de traitement ou à l'interdiction de la discrimination (consid. 5). L'initiative ne contrevient pas non plus de façon évidente au droit à un enseignement de base suffisant (consid. 6), à l'exigence constitutionnelle d'harmonisation de l'instruction publique et aux objectifs définis par le droit fédéral en matière d'enseignement (consid. 7 et 8) ni au principe d'équivalence des langues nationales et officielles du canton des Grisons (consid. 9).
Art. 8 cpv. 1 e 2, art. 19 in relazione con l'art. 62 cpv. 2, art. 61a e art. 62 cpv. 4 Cost.; art. 15 cpv. 3 e art. 21 LLing in relazione con l'art. 70 cpv. 4 e 5 Cost.; art. 3 cpv. 1 e art. 14 cpv. 1 cifra 2 Cost./GR; ricorso per violazione dei diritti politici. Esame della questione di sapere se un'iniziativa popolare cantonale presentata nella forma di una proposta generica debba essere dichiarata nulla per contrapposizione evidente con il diritto di rango superiore. Nel Cantone dei Grigioni, la dichiarazione di nullità di un'iniziativa popolare presentata nella forma di proposta generica per incompatibilità con il diritto di rango superiore presuppone che una sua attuazione compatibile con il diritto superiore appaia esclusa a prima vista (consid. 3). Secondo il testo dell'iniziativa popolare "Solo una lingua straniera nelle scuole elementari" agli allievi delle scuole elementari delle regioni italofone e retoromance potrebbe essere insegnato obbligatoriamente, quale lingua straniera, solo il tedesco, mentre a quelli delle regioni tedescofone solo l'inglese (consid. 4). Nel fatto che secondo l'iniziativa agli allievi delle regioni italofone e retoromance non sarà obbligatoriamente insegnato l'inglese e che a quelli delle regioni germanofone non una seconda lingua nazionale, non è ravvisabile una violazione manifesta del principio di uguaglianza o del divieto di discriminazione (consid. 5). L'iniziativa non implica neppure una contrapposizione manifesta con il diritto a una sufficiente istruzione scolastica di base (consid. 6), con l'esigenza costituzionale dell'armonizzazione del settore scolastico (consid. 7 e 8) e neppure con il principio di equivalenza delle lingue nazionali e ufficiali del Cantone dei Grigioni (consid. 9).