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BGE 143 I 194

Art. 16, 17, 30 al. 3 et 36 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH; art. 14 Pacte ONU II; art. 69 et 70 CPP; § 11 al. 2 AEV/ZH; exclusion des médias de l'audience d'appel et de la lecture du jugement. Vu l'importance du principe de la publicité des débats dans un Etat de droit et une société démocratique, une exclusion du public et de la presse dans les procès pénaux ne peut être ordonnée que de manière très restrictive, soit en présence d'intérêts contraires prépondérants (consid. 3.1). Une interdiction d'accès répondant à des préoccupations majeures liées à la protection des enfants, de la jeunesse ou des victimes ne peut être admise que lorsque des restrictions moins incisives se révèlent inadaptées au but poursuivi; elle doit se limiter aux moments de la procédure dans lesquels sont abordés des aspects particulièrement sensibles pour les personnes concernées qu'elles ne peuvent se voir imposer d'être débattus en public (consid. 3.6.1). Dans le cas particulier, les intérêts des correspondants des médias à la collecte et à la diffusion d'informations et à un contrôle efficient du fonctionnement de la justice l'emportent sur les intérêts à la protection des parties plaignantes; ainsi, l'interdiction faite aux chroniqueurs judiciaires accrédités d'assister aux débats d'appel et à la notification orale du jugement viole le principe de la publicité de la procédure judiciaire ainsi que la liberté d'information et des médias (consid. 3.6 et 3.7).

11 novembre 2018·Volume 143·I·Dossier: 1B_349/2016·1 consultations
DE

17. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. und Mitb. gegen E. und Mitb. sowie Obergericht des Kantons Zürich (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Art. 16, 17, 30 al. 3 et 36 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH; art. 14 Pacte ONU II; art. 69 et 70 CPP; § 11 al. 2 AEV/ZH; exclusion des médias de l'audience d'appel et de la lecture du jugement. Vu l'importance du principe de la publicité des débats dans un Etat de droit et une société démocratique, une exclusion du public et de la presse dans les procès pénaux ne peut être ordonnée que de manière très restrictive, soit en présence d'intérêts contraires prépondérants (consid. 3.1). Une interdiction d'accès répondant à des préoccupations majeures liées à la protection des enfants, de la jeunesse ou des victimes ne peut être admise que lorsque des restrictions moins incisives se révèlent inadaptées au but poursuivi; elle doit se limiter aux moments de la procédure dans lesquels sont abordés des aspects particulièrement sensibles pour les personnes concernées qu'elles ne peuvent se voir imposer d'être débattus en public (consid. 3.6.1). Dans le cas particulier, les intérêts des correspondants des médias à la collecte et à la diffusion d'informations et à un contrôle efficient du fonctionnement de la justice l'emportent sur les intérêts à la protection des parties plaignantes; ainsi, l'interdiction faite aux chroniqueurs judiciaires accrédités d'assister aux débats d'appel et à la notification orale du jugement viole le principe de la publicité de la procédure judiciaire ainsi que la liberté d'information et des médias (consid. 3.6 et 3.7).

IT

Art. 16, 17, 30 cpv. 3 e 36 Cost.; art. 6 n. 1 CEDU; art. 14 Patto ONU II; art. 69 e 70 CPP; § 11 cpv. 2 AEV/ZH; esclusione dei media dal dibattimento dinanzi al tribunale d'appello e dalla pronuncia della sentenza. L'importanza per lo Stato di diritto e la democrazia del principio della pubblicità della giustizia esige che un'esclusione del pubblico e dei media da un processo penale possa essere ordinata soltanto in maniera molto restrittiva, segnatamente in presenza di interessi contrapposti preponderanti (consid. 3.1). Un divieto d'accesso a tutela delle esigenze di protezione dei bambini, dei giovani e delle vittime può entrare in considerazione solo quando restrizioni meno incisive sono inadeguate a raggiungere lo scopo perseguito; deve essere limitato alle fasi della procedura in cui sono affrontati aspetti particolarmente sensibili per le persone interessate, dalle quali una loro diffusione pubblica non può essere pretesa (consid. 3.6.1). Nella fattispecie, l'esclusione totale dei giornalisti accreditati dal dibattimento d'appello e dalla comunicazione orale della sentenza viola il principio della pubblicità della giustizia, la libertà dei media e quella d'informazione, tanto più che l'interesse alla protezione degli accusatori privati non prevale sugli interessi dei media alla raccolta e alla diffusione delle informazioni, nonché a un controllo efficace del funzionamento della giustizia (consid. 3.6 e 3.7).

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