Art. 34 Cst.; intervention de l'autorité dans la campagne précédant une votation. Un canton peut intervenir dans la campagne précédant une votation fédérale dont l'issue présente pour lui un intérêt direct et particulier. Dans ce cas, il se doit d'être objectif, mais il peut prendre position et ne doit pas exposer tous les arguments parlant pour et contre le projet de loi soumis au vote (consid. 4). Le canton de Zurich peut se prévaloir d'une atteinte particulière en relation avec le scrutin relatif à la loi fédérale sur le renseignement car il est particulièrement exposé à des actes terroristes en raison du grand nombre d'infrastructures de transport très fréquentées et de manifestations de masse présentes ou organisées sur son territoire. En revanche, une organisation intercantonale telle que la Conférence des directeurs cantonaux de justice et police de Suisse orientale n'est pas légitimée à intervenir au nom des cantons concernés faute d'une atteinte particulière reconnaissable (consid. 5). Examen de l'objectivité du contenu du communiqué de presse litigieux du Conseil d'Etat du canton de Zurich (consid. 6).
8. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Muster gegen Bundeskanzlei (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 34 Cst.; intervention de l'autorité dans la campagne précédant une votation. Un canton peut intervenir dans la campagne précédant une votation fédérale dont l'issue présente pour lui un intérêt direct et particulier. Dans ce cas, il se doit d'être objectif, mais il peut prendre position et ne doit pas exposer tous les arguments parlant pour et contre le projet de loi soumis au vote (consid. 4). Le canton de Zurich peut se prévaloir d'une atteinte particulière en relation avec le scrutin relatif à la loi fédérale sur le renseignement car il est particulièrement exposé à des actes terroristes en raison du grand nombre d'infrastructures de transport très fréquentées et de manifestations de masse présentes ou organisées sur son territoire. En revanche, une organisation intercantonale telle que la Conférence des directeurs cantonaux de justice et police de Suisse orientale n'est pas légitimée à intervenir au nom des cantons concernés faute d'une atteinte particulière reconnaissable (consid. 5). Examen de l'objectivité du contenu du communiqué de presse litigieux du Conseil d'Etat du canton de Zurich (consid. 6).
Art. 34 Cost.; intervento dell'autorità nella campagna che precede la votazione. Un Cantone può intervenire nella campagna precedente una votazione federale quando ha un interesse diretto e particolare all'esito della stessa. In tal caso, il Cantone è tenuto ad essere oggettivo, ma può anche prendere posizione e non deve esporre tutti gli argomenti a favore o contrari al progetto di legge sottoposto alla votazione (consid. 4). Il Cantone di Zurigo può prevalersi di un coinvolgimento particolare in relazione con lo scrutinio concernente la legge federale sulle attività informative. Esso appare particolarmente esposto al rischio di atti di terrorismo soprattutto in considerazione delle sue infrastrutture di trasporto molto frequentate e delle manifestazioni di massa affollate. Un organo intercantonale come la Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia della Svizzera orientale non è per contro legittimato ad intervenire in nome dei Cantoni partecipanti, non essendo ravvisabile un coinvolgimento particolare (consid. 5). Esame del contenuto del comunicato stampa litigioso del Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo sotto l'aspetto dell'oggettività (consid. 6).