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BGE 142 V 299

Art. 9 al. 1, art. 10 al. 1 let. b et art. 14 al. 1 let. b, al. 2 et 3 LPC; art. 16c al. 1 et 2 OPC-AVS/AI; art. 9 al. 2 de l'ordonnance du canton de Saint-Gall du 11 décembre 2007 concernant le remboursement des frais de maladie et d'invalidité en cas de prestations complémentaires; déduction du loyer en cas de logement commun. Lorsque des appartements ou des maisons familiales individuelles sont aussi habitées par des personnes qui ne sont pas incluses dans le calcul des PC, le loyer doit en principe être réparti à parts égales entre toutes les personnes. Les parts du loyer des personnes non-incluses dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (art. 16c al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). Cette règle s'applique aussi dans le cas où, comme en l'espèce, la petite-fille soignait sa grand-mère, vivant dans le même foyer et bénéficiaire de PC, et ne participait de ce fait pas au paiement du loyer (consid. 5 et 6).

26 novembre 2017·Volume 142·V·Dossier: 9C_698/2015·3 consultations
DE

33. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Erbengemeinschaft A. gegen Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 9 al. 1, art. 10 al. 1 let. b et art. 14 al. 1 let. b, al. 2 et 3 LPC; art. 16c al. 1 et 2 OPC-AVS/AI; art. 9 al. 2 de l'ordonnance du canton de Saint-Gall du 11 décembre 2007 concernant le remboursement des frais de maladie et d'invalidité en cas de prestations complémentaires; déduction du loyer en cas de logement commun. Lorsque des appartements ou des maisons familiales individuelles sont aussi habitées par des personnes qui ne sont pas incluses dans le calcul des PC, le loyer doit en principe être réparti à parts égales entre toutes les personnes. Les parts du loyer des personnes non-incluses dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (art. 16c al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). Cette règle s'applique aussi dans le cas où, comme en l'espèce, la petite-fille soignait sa grand-mère, vivant dans le même foyer et bénéficiaire de PC, et ne participait de ce fait pas au paiement du loyer (consid. 5 et 6).

IT

Art. 9 cpv. 1, art. 10 cpv. 1 lett. b e art. 14 cpv. 1 lett. b, cpv. 2 e 3 LPC; art. 16c cpv. 1 e 2 OPC-AVS/AI; art. 9 cpv. 2 dell'ordinanza del Canton S. Gallo dell'11 dicembre 2007 sul rimborso delle spese di malattia e di invalidità nelle prestazioni complementari; decurtazione della locazione in caso di abitazione comune. Di principio il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se un appartamento o una casa unifamiliare è abitata anche da persone che non sono incluse nel calcolo delle PC. Le quote del canone relativo a queste persone sono tralasciate nel conteggio annuale delle prestazioni complementari (art. 16c cpv. 1 e 2 OPC-AVS/AI). Questa disciplina è applicabile anche nel caso concreto, in cui l'abiatica vive nella medesima economia domestica della nonna beneficiaria di PC, di cui si prende cura e per tale ragione non versa un contributo per la locazione (consid. 5 e 6).

Voir l'arrêt: 9C 698/2015: Ergänzungsleistung