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BGE 142 V 178

Art. 28a LAI en corrélation avec les art. 16 et 17 LPGA; comparaison des revenus; détermination des revenus hypothétiques sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2012 de l'Office fédéral de la statistique (ESS 2012). Différences entre les éditions antérieures à 2012 de l'ESS (jusqu'à l'ESS 2010) et l'ESS 2012 (consid. 2.5.3). Application de l'ESS 2012 aux cas de premières demandes de rente et aux nouvelles demandes postérieures à un refus ou à une suppression de rente d'invalidité, ainsi qu'en procédure de révision (avec naissance de l'éventuel droit à la rente ou modification de la rente en cours en 2012 ou plus tard). Les rentes d'invalidité en cours allouées sur la base des éditions antérieures à 2012 de l'ESS ne sauraient être révisées au seul motif de l'application des données salariales résultant des statistiques de l'ESS 2012 (consid. 2.5.7 et 2.5.8.1). La portée de la lettre circulaire AI n° 328 de l'OFAS du 22 octobre 2014, qui prévoit l'application de l'ESS 2012 à tous les cas de révision, doit être restreinte en ce sens que l'ESS 2012 est applicable à l'évaluation de l'invalidité effectuée dans le cadre d'une révision d'une rente d'invalidité allouée sur la base des éditions antérieures à 2012 de l'ESS, sauf si la modification du degré d'invalidité influençant le droit à la rente ne résulte que de la seule application de l'ESS 2012 (consid. 2.5.8.1).

21 mars 2021·Volume 142·V·Dossier: 9C_632/2015·2 consultations
DE

20. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen IV-Stelle des Kantons Thurgau (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 28a LAI en corrélation avec les art. 16 et 17 LPGA; comparaison des revenus; détermination des revenus hypothétiques sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2012 de l'Office fédéral de la statistique (ESS 2012). Différences entre les éditions antérieures à 2012 de l'ESS (jusqu'à l'ESS 2010) et l'ESS 2012 (consid. 2.5.3). Application de l'ESS 2012 aux cas de premières demandes de rente et aux nouvelles demandes postérieures à un refus ou à une suppression de rente d'invalidité, ainsi qu'en procédure de révision (avec naissance de l'éventuel droit à la rente ou modification de la rente en cours en 2012 ou plus tard). Les rentes d'invalidité en cours allouées sur la base des éditions antérieures à 2012 de l'ESS ne sauraient être révisées au seul motif de l'application des données salariales résultant des statistiques de l'ESS 2012 (consid. 2.5.7 et 2.5.8.1). La portée de la lettre circulaire AI n° 328 de l'OFAS du 22 octobre 2014, qui prévoit l'application de l'ESS 2012 à tous les cas de révision, doit être restreinte en ce sens que l'ESS 2012 est applicable à l'évaluation de l'invalidité effectuée dans le cadre d'une révision d'une rente d'invalidité allouée sur la base des éditions antérieures à 2012 de l'ESS, sauf si la modification du degré d'invalidité influençant le droit à la rente ne résulte que de la seule application de l'ESS 2012 (consid. 2.5.8.1).

IT

Art. 28a LAI combinato con l'art. 16 e 17 LPGA; confronto dei redditi; accertamento del reddito ipotetico sulla base della rilevazione svizzera della struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica nel 2012 (RSS 2012). Differenze tra la RSS valide fino al 2010 e la RSS 2012 (consid. 2.5.3). Applicazione della RSS 2012 nei casi di primo esame del grado di invalidità e nei casi di nuove domande dopo una precedente decisione di rifiuto passata in giudicato o dopo la revoca di una rendita di invalidità, oppure ancora in una procedura di revisione (con nascita del potenziale cambiamento di un diritto alla rendita in corso nell'anno 2012 o più tardi). Le rendite di invalidità attribuite con decisione passata in giudicato in applicazione della RSS fino al 2010 non possono essere oggetto di una revisione per il solo fatto che vi sarebbe un risultato diverso in seguito all'uso di dati salariali secondo la RSS 2012 (consid. 2.5.7 e 2.5.8.1). La lettera circolare AI n. 328 emanata dall'UFAS il 22 ottobre 2014, la quale prevede un'applicabilità integrale della RSS 2012 in caso di revisione, deve essere limitata nel senso che deve essere applicata la RSS 2012 per la valutazione dell'invalidità nelle procedure di revisione riguardanti rendite di invalidità attribuite in base alla RSS fino al 2010 con decisione passata in giudicato, a meno che il solo fatto di usare la RSS 2012 comporti una modifica del grado di invalidità (consid. 2.5.8.1).

Voir l'arrêt: BGE 142 V 178: Invalidenversicherung