Art. 20 ALCP; art. 8 par. 1 du Règlement (CE) n° 883/2004; art. 94 par. 1 du Règlement (CE) n° 987/2009. La jurisprudence selon laquelle l'art. 20 ALCP n'exclut pas qu'un assuré - qui a exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de cet accord - soit mis au bénéfice d'une disposition plus favorable d'une convention bilatérale de sécurité sociale (ATF 133 V 329) est aussi applicable au calcul d'une rente d'invalidité suisse. La question de savoir si cette jurisprudence et la jurisprudence européenne sur laquelle l' ATF 133 V 329 se fonde demeurent applicables sous le régime du règlement n° 883/2004 est laissée ouverte (consid. 4 et 5).
13. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève contre A. (recours en matière de droit public)
Art. 20 ALCP; art. 8 par. 1 du Règlement (CE) n° 883/2004; art. 94 par. 1 du Règlement (CE) n° 987/2009. La jurisprudence selon laquelle l'art. 20 ALCP n'exclut pas qu'un assuré - qui a exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de cet accord - soit mis au bénéfice d'une disposition plus favorable d'une convention bilatérale de sécurité sociale (ATF 133 V 329) est aussi applicable au calcul d'une rente d'invalidité suisse. La question de savoir si cette jurisprudence et la jurisprudence européenne sur laquelle l' ATF 133 V 329 se fonde demeurent applicables sous le régime du règlement n° 883/2004 est laissée ouverte (consid. 4 et 5).
Art. 20 ALC; art. 8 n. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004; art. 94 n. 1 del Regolamento (CE) n. 987/2009. La giurisprudenza secondo cui l'art. 20 ALC non esclude che un assicurato - che ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione prima dell'entrata in vigore di questo accordo - possa beneficiare di una disposizione più favorevole di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale (DTF 133 V 329) è parimenti applicabile al calcolo di una rendita d'invalidità svizzera. La questione di sapere se questa giurisprudenza e quella europea, sulla quale la DTF 133 V 329 si fonda, restano applicabili sotto il regime del Regolamento n. 883/2004 è lasciata aperta (consid. 4 e 5).